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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00391 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5BU
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] [T] épouse [P]
née le 17 Novembre 1990 à MONTMORENCY (95)
de nationalité Française
22 rue de la Pointe
31830 PLAISANCE DU TOUCH
représentée par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN et ayant pour avocat plaidant Maître Raphael TEDGUI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 08 Octobre 1991 à ERMONT (95)
de nationalité Française
81 rue de Pitegny
01170 GEX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [N] [P] et de Madame [I] [D] [T] épouse [P] a été célébré le 10 Septembre 2016 à FRANCONVILLE-LA-GARENNE (95) après contrat reçu le 24 Mai 2016 par Maître [K] [V], Notaire à ERMONT (VAL D’OISE) , portant adoption du régime de la séparation de biens .
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 15 Janvier 2025 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le13 Février 2025, Madame [I] [D] [T] épouse [P] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
L’époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Aucune mesure provisoire n’a été demandée .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice (en application de l’article 659 du code de procédure civile) par Madame [I] [D] [T] épouse [P] le 24 Avril 2025 pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés en janvier 2023 ainsi que cela résulte de plusieurs attestations de témoins fournit par l’épouse.
En effet, si Madame [I] [D] [T] épouse [P] indique que la séparation a eu lieu le 18 octobre 2022, la preuve n’en est pas rapportée : les attestations de témoins ainsi que la main courante déposée en gendarmerie le 27 octobre 2022 indiquent que l’épouse a annoncé à son mari son souhait de divorcer le 18 octobre 2022 mais que les époux ont continué de cohabiter jusqu’au déménagement de Madame [I] [D] [T] épouse [P] en janvier 2023.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [I] [D] [T] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
Madame [I] [D] [T] épouse [P] sollicite la condamnation de son époux au remboursement de la somme de 750,65 € au titre de plusieurs dettes que Monsieur [N] [P] a envers elle, résultant des frais qu’elle a supportés pour son compte. Cette demande relève de la compétence du juge liquidateur, elle sera donc déclarée irrecevable.
En conséquence, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Madame [I] [D] [T] épouse [P] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 18 octobre 2022. Or comme énoncé précédemment, il n’est pas apporté la preuve que l’épouse a quitté le domicile conjugal à cette date, tandis qu’il est apporté la preuve, de par les attestations de témoins produit par l’épouse, que la cessation de la cohabitation est intervenue postérieurement.
Madame [I] [D] [T] épouse [P] sera déboutée de sa demande.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 13 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [I] [D] [T] épouse [P] ne demande pas de prestation compensatoire .
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Madame [I] [D] [T] épouse [P] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile . Elle dit que Monsieur [N] [P] n’a entrepris aucune démarche active dans le cadre des procédures de divorce par consentement mutuel engagées, laissant à Madame [I] [D] [T] épouse [P] l’entière responsabilité des démarches et des frais y afférents.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [D] [T] épouse [P], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [I] [D] [T] épouse [P], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l’Avocat de la cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement, réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [N] [P]
Né le 08 Octobre 1991 à ERMONT (95)
ET DE
Madame [I] [D] [T]
Née le 17 Novembre 1990 à MONTMORENCY (95)
Mariés le 10 Septembre 2016 à FRANCONVILLE-LA-GARENNE (95)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [I] [D] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Madame [I] [D] [T] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Déclare irrecevable la demande de Madame [I] [D] [T] de condamner Monsieur [N] [P] au remboursement de la somme de 750,65 €,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [I] [D] [T] de sa demande de faire remonter la date des effets du divorce au 18 Octobre 2022,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Déboute Madame [I] [D] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [I] [D] [T] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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