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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/09819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09819 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DDF
Minute : 25/ 413
Société CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Monsieur [I] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30/09/1996, modifié par voie d’avenant, il a été donné à bail à M. [I] [Z] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/07/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1453,77 euros en principal.
Par acte du 11/10/2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [I] [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [I] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [I] [Z] au paiement :
— d’une somme de 967,78 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et d’assignation.
A l’audience la bailleresse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et demandé le bénéfice de délais de paiement au nom et pour le compte du locataire.
Cité à étude, M. [I] [Z] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [I] [Z] est effectivement redevable envers la société CDC HABITAT SOCIAL de la somme de 967,78 euros (août 2024 inclus) au titre au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 25/09/2024 ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 31/07/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 11/09/2024 à minuit.
Toutefois, compte tenu de la demande du bailleur, il convient d’autoriser M. [I] [Z] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [I] [Z] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [I] [Z] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s’étaient poursuivis, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/09/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [I] [Z] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 11/09/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [I] [Z] et dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 967,78 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 25/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2024 ;
AUTORISE M. [I] [Z] à s’acquitter de la dette par 19 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 20ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [I] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— M. [I] [Z] sera condamné à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, depuis le 1/09/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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