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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01630 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQDR
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.S. FLAM
C/
[L] [R]
[B] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Me Edith COLOMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. FLAM, dont le siège social est sis 106 Rue de la Montat – 42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 26
d’une part,
DEFENDERESSE à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Madame [B] [W]
née le 04 Février 1977 à LYON 02 (69002), demeurant 33 A, avenue du Lauterbourg – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 755
Parties convoquées par le greffe en date du 12/09/2024
APPELÉE EN CAUSE
Madame [L] [R], demeurant 21 avenue de Lauterbourg – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
assignée par acte de commissaire de justice en date du 10/12/2024
non comparante, ni représentée
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/202
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lyon a enjoint à Madame [B] [W] de payer à SARL FLAM “RENT A CAR” la somme de :
3470,32 euros en principal,146,46 euros au titre des frais accessoires,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude d’huissier le 21 mai 2024.
Par courrier recommandé adressée le 13 juin 2024 et reçue au greffe le 18 juin 2024, Madame [B] [W] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01630.
Par assignation signifiée le 10 décembre 2024, la SARL FLAM “RENT A CAR” a assigné Madame [L] [R] pour l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00386.
A l’audience du 6 février 2025, les deux instances ont été jointes.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions et à l’audience, la SARL FLAM “RENT A CAR” demande au tribunal de débouter Madame [B] [W] de sa fin de non-recevoir, d’ordonner la jonction entre les deux instances, de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2024, et en conséquence, de condamner solidairement Madame [B] [W] et Madame [L] [R] d’avoir à payer la somme de 3470,32 euros correspondant à la facture du 1er août 2023, outre intérêts à compter de la sommation de payer du 7 novembre 2023, de condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions adressées par lettre recommandée à Madame [L] [R], et à l’audience, Madame [B] [W] a demandé au tribunal de déclarer l’action de la SARL FLAM “RENT A CAR” irrecevable, d’ordonner la jonction entre les deux instances, d’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2024, de débouter la SARL FLAM “RENT A CAR” de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [W], de condamner la SARL FLAM “RENT A CAR” à recréditer le compte de Madame [B] [W] de la somme de 1200 euros, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et subsidiairement, de condamner Madame [L] [R] à la relever et garantir des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête, à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 21 octobre 2025, la SARL FLAM RENT A CAR a adressé au tribunal un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2025.
Si en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, qui interdit les notes en délibérés qui ne répondent ni aux arguments développés par le ministère public ni à une demande du président du président du tribunal, le courrier doit en principe être écarté des débats, force est de constater que ce courrier vise un arrêt rendu par la Cour de cassation, dont la jurisprudence est publique et accessible à tous.
MOTIVATION
La jonction entre les deux procédures ayant été faite à l’audience du 6 février 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, “l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 de ce code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance tout en ajoutant, toutefois, que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur”.
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai légal est recevable au sens de l’article 1415 du code de procédure civile susvisé.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au juge des contentieux de la protection, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier.
Sur la fin de non recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 750 -1 du code de procédure civile, “la saisine du tribunal judiciaire, pour les demandes en paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros doit, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative”.
Les parties ne sont dispensées de cette obligation que dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour de cassation dans un avis rendu le 25 septembre 2025, publié au bulletin (Civ. 2ème, 25 septembre 2025, 25-70,013) a considéré que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 705-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
En l’espèce, la SARL FLAM “RENT A CAR” a engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de Madame [B] [W], et n’était donc pas tenue de respecter les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Aussi la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [W] sera-t-elle rejetée, et la demande de la SARL FLAM RENT A CAR” déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte suffisamment du contrat de location mentionnant comme conducteur Madame [B] [W] et comme conducteur additionnel Madame [L] [R], conclu après que la carte nationale d’identité de Madame [B] [W] ait été fournie et sa carte bancaire utilisée pour un montant de 1200 euros, avec saisie de son code bancaire sur le TPE, que Madame [B] [W] a bien conclu ce contrat, en même temps que Madame [L] [R], qui sont donc solidaires des sommes éventuellement dues conformément au contrat signé.
Le fait que Madame [B] [W] ait prêté sa carte d’identité et sa carte bancaire à Madame [L] [R], comme elle le reconnaît dans son dépôt de plainte et dans ses écritures, n’a pas pour effet de la dédouaner de ses obligations, le fait de prêter ses documents d’identité et de paiement permettant au contraire de considérer que Madame [B] [W] a bien donné son accord pour conclure ce contrat, peu important qu’elle n’ait pas été présente physiquement lors de la signature du contrat.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le véhicule a été dégradé et que les pneus avant ont été changés, de sorte que les deux signataires du contrat de location ont été défaillantes dans leurs obligations contractuelles et que leur responsabilité contractuelle est engagée.
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats (facture, rapport d’expertise amiable) que le montant du préjudice subi par la SARL FLAM “RENT A CAR” s’élève à la somme de 3470,32 euros. Aussi convient-il de condamner solidairement Madame [B] [W] et Madame [L] [R] à payer cette somme à la SARL FLAM “RENT A CAR”, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant de la fixation d’une créance indemnitaire.
La demande de Madame [B] [W] tendant à voir condamner la SARL FLAM “RENT A CAR” à recréditer son compte de la somme de 1200 euros sera rejetée.
Au vu de l’attestation sur l’honneur établie par Madame [L] [R], selon laquelle celle-ci se reconnaît entièrement responsable de l’accident, il convient de la condamner à relever et garantir Madame [B] [W] de cette condamnation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [W] et Madame [L] [R] seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant le coût de la requête en injonction de payer et de la signification par huissier faite le 21 mai 2024, à l’exclusion des autres frais postérieurs à cette date. Madame [L] [R] sera condamnée à garantir Madame [B] [W] de cette condamnation aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, la demande formée par la SARL FLAM “RENT A CAR” sur ce fondement sera rejetée, de même que la demande formée par Madame [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [W] ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Madame [L] [R] solidairement à payer à la SARL FLAM RENT A CAR la somme de 3470,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] de ses demandes ;
REJETTE la demande de la SARL FLAM “RENT A CAR” sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Madame [L] [R] in solidum aux dépens, comprenant le coût de la requête en injonction de payer et de la signification par huissier faite le 21 mai 2024, à l’exclusion des autres frais postérieurs à cette date ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à relever et garantir Madame [B] [W] des condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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