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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 25/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02846
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
[E] [R]
C/
[B] [K] [Q] [D]
S.A. CREDIT LYONNAIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Alexandra BOULOC, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K] [Q] [D],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocate au barreau de TOULOUSE
La S.A. CREDIT LYONNAIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union nés le [Date naissance 1] 2018, s’agissant de jumeaux.
Madame [E] [R] et Monsieur [B] [D], actuellement séparés et en instance de divorce, ont par ailleurs souscrit un prêt en date du 9 juin 2016, soit pendant la vie commune, en vue de l’acquisition du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 2] d’un montant de 186.783 euros auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, les échéances étant d’un montant de 957,03 euros par mois selon Madame [R], l’échancier versé aux débats indiquant une somme de 1305,52 euros.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Madame [E] [R] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et dit que le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’épouse contre droit à créance au moment de la liquidation.
Madame [E] [R] expose cependant que sa situation financière se dégrade de jour en jour suite à des problèmes de santé ou encore des arrêts de travail et précise qu’à compter de juillet 2025 elle n’aura plus d’indemnités ni de travail et se retrouvera donc sans ressources.
Sa demande amiable auprès du CREDIT LYONNAIS n’ayant pas abouti, elle a en conséquence saisi la présente juridiction par actes des 15 et 31 juillet 2025 sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil aux fins de :
— accorder la suspension du crédit n°4004999DNIPG11GH d’une mensualité de 957,03 euros par mois souscrit auprès de la Banque SA CREDIT LYONNAIS BANQUE LCL par l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
— juger que pendant la période de délai de grâce les sommes ne porteront pas production d’intérêt ;
— condamner la Banque SA CREDIT LYONNAIS BANQUE LCL à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque SA CREDIT LYONNAIS BANQUE LCL aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [E] [R] a comparu, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a demandé de débouter Monsieur [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [D] a comparu représenté par son conseil et s’en est remis à l’appréciation du tribunal quant à la demande de suspension des échéances du prêt immobilier, a demandé de juger que les assurances de prêt devront être réglées par chacun des emprunteurs et a demandé de condamner Madame [R] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des dépens.
La SA LE CREDIT LYONNAIS, assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 31 juillet 2025, n’a pas comparu mais a adressé un courriel à la présente juridiction le 30 septembre 2025 indiquant que sous réserve de la production des pièces justifiant de la dégradation de la situation financière de Madame [R], elle s’en remettait à justice.
Elle a en outre demandé de rendre opposable à Monsieur [B] [D] la décision à intervenir, le prêt ayant été souscrit par les deux époux conjointement et solidairement et a demandé de maintenir le paiement des intérêts contractuels.
Elle a également demandé le maintien du paiement des cotisations d’assurance et a demandé qu’en cas de vente du bien financé par la Banque, le moratoire soit circonscrit à la date de la vente de celui-ci, s’agissant d’une cause contractuelle d’exigibilité.
Enfin, elle a demandé de débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2026 à 10 h 30 ;
INVITE Madame [E] [R] à justifier de ses ressources actualisées et de la valeur de l’immeuble acquis par les époux par l’intermédiaire du prêt litigieux ;
INVITE Madame [E] [R] à expliquer la discordance entre le montant du remboursement du prêt indiqué dans son assignation et le tableau d’amortissement versé aux débats ;
INVITE Madame [E] [R] à justifier de la nécessité du maintien de certaines dépenses telles que les frais afférent aux activités sportives des enfants ou encore aux cotisations versées au titre d’une assurance vie ou de l’épargne pour les enfants alors qu’elle soutient ne plus avoir de ressources ;
DIT que la notification de la décision par le greffe vaudra convocation des parties et de leur conseil à l’audience du 23 janvier 2026 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site [L] [U], [Adresse 8], [Adresse 9] à Toulouse (31500) ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
A l’audience du 23 janvier 2026, Madame [E] [R] a comparu représentée par son conseil et a indiqué que son contrat de collaboration avec l’EHPAD pour lequel elle travaillait en qualité de kinésithérapeute libérale avait été rompu le 26 mars 2025, et qu’ayant eu un troisième enfant issu d’une nouvelle union, enfant non reconnu par le père, elle était restée ensuite en congé maternité jusqu’au 21 juillet 2025, percevant des indemnités journalières jusqu’à cette date.
Elle a par ailleurs précisé que ses ressources mensuelles en 2023 avaient été de 4.128,33 euros par mois, en 2024 de 3.121,33 euros par mois et qu’en 2025 elle avait perçu jusqu’au 21 juillet 2025 un revenu mensuel de 2.515,60 euros par mois en ce compris la contribution alimentaire du père pour un montant de 580 euros soit 290 euros par enfant.
Elle a par ailleurs précisé qu’ayant repris une activité libérale en qualité de kinésithérapeute à domicile, elle n’avait perçu aucun revenu entre août et octobre 2025, 568,43 euros en novembre 2025 et 3.417,57 euros en décembre 2025, s’agissant en outre de revenus bruts, et qu’elle n’avait vécu jusqu’à cette date que grâce à ses économies et à l’aide financière de sa famille.
Elle a aussi indiqué qu’il n’y avait pas de discordance entre le montant du remboursement du prêt indiqué dans l’assignation et le tableau d’amortissement et a par ailleurs communiqué le tableau d’amortissement du prêt de la BPO dont les échéances mensuelles sont de 163,93 euros.
Pour compléter sa situation financière, elle a par ailleurs fait état d’un arriéré de 10.365,61 euros auprès de son organisme de retraite et indiqué qu’elle n’était pas en mesure de régler les charges de copropriété et qu’elle devait à ce titre la somme de 1.866,29 euros.
Enfin, sur le maintien de certaines dépenses concernant les enfants, elle a indiqué que la procédure de divorce étant particulièrement conflictuelle, il était impératif pour elle que les enfants puissent continuer à bénéficier de quelques loisirs et que compte tenu de sa situation il était important qu’elle puisse se constituer une épargne afin de faire face aux moments difficiles.
Par ailleurs, elle a indiqué que l’immeuble acquis grâce au prêt de la SA CREDIT LYONNAIS n’avait pas été vendu et qu’il était estimé entre 214.000 et 240.000 euros.
Monsieur [B] [D] a comparu représenté par son conseil et s’en est rapporté à justice sous réserve du maintien du paiement des assurances de prêt.
Il a précisé que Madame [E] [R] avait fait le choix de prendre en charge les échéances du prêt immobilier afin de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge de comptes entre les parties.
Il a précisé que Madame [R] n’avait eu de cesse que de solliciter devant le juge aux affaires familiales une augmentation de sa part contributive, sans succès, et qu’il réglait en outre la moitié des frais de scolarité ainsi que la moitié de tous les frais exceptionnels et a précisé que la mère avait fait le choix d’inscrire les enfants dans un établissement scolaire sans contrat avec l’état dont le coût mensuel était de 1200 euros, a indiqué que Madame [R] n’expliquait pas davantage le choix d’épargner plutôt que de régler les échéances du prêt immobilier, soit 400 euros par mois, et a indiqué en outre que le tableau de charges présenté par Madame [R] était erroné et surévalué affirmant de manière inexacte régler seule certaines charges des enfants (dépenses santé, loisirs ..) ce qui est inexact selon lui, la taxe foncière étant partagée par moitié, de même que les frais de santé non remboursés ; il a en outre soutenu que Madame [R] avait certes interrompu son activité professionnelle pendant son congé maternité qui s’était cependant prolongé par une période de vacances d’été de 2 mois.
Il a enfin soutenu que Madame [R] ne justifiait pas de ses revenus actuels, les chiffres mentionnés dans ses conclusions ne constituant pas des justificatifs de revenus et qu’en tout état de cause, il ne pouvait accepter que Madame [R] lui impute pour partie la responsabilité de la situation qui relève selon lui des choix personnels et économiques qu’elle avait pu faire.
Il a enfin maintenu sa demande de condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que "L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension."
En l’espèce,Madame [E] [R] justifie par les piéces versées aux débats de la dégradation de sa situation financière.
En effet ses ressources mensuelles en 2023 étaient de 4.199,50 euros par mois selon son avis d’imposition 2024 concernant les revenus de 2023, en 2024 de 3.119,83 euros par mois selon son avis de situation déclarative établi en 2025 et en 2025 elle a perçu, jusqu’au 21 juillet 2025, un revenu mensuel de 2.515,60 euros par mois en ce compris la contribution alimentaire du père d’un montant de 580 euros soit 290 euros par enfant.
Depuis la reprise d’une activité libérale en qualité de kinésithérapeute à domicile, elle justifie qu’elle n’a perçu aucun revenu entre août et octobre 2025, 568,43 euros en novembre 2025 et 3.417,57 euros en décembre 2025, s’agissant en outre de revenus bruts.
Elle démontre ainsi qu’elle a subi en effet une diminution de ses ressources et ce même si ses dépenses ne paraissent pas toujours en adéquation avec sa situation financière concernant notamment les loisirs des enfants (poney, badminton … soit 86 euros par mois) ou encore le coût de leur scolarité dans un établissement privé (600 euros par parent et par mois) ; en outre l’épargne qu’elle constitue pour elle (assurance vie 50 euros par mois) ou pour les enfants (150 euros par mois pour 3 enfants s’agissant de 2 enfants de 7 ans et d’un bébé né en 2025) apparaît totalement inadaptée à sa situation économique.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de suspension de paiement des échéances du prêt °4004999DNIPG11GH de 957,03 euros par mois souscrit auprès de la Banque SA CREDIT LYONNAIS BANQUE LCL mais pour une durée limitée à 12 mois et ce dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [D], co-emprunteur solidaire du prêt litigieux, bénéficiera également de cette suspension compte tenu notamment des dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 décembre 2022.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu du contexte de la procédure, chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé avant dire droit en date du 3 décembre 2025 ;
ORDONNONS la suspension de l’exécution des obligations contractuelles de Madame [E] [R] et de Monsieur [B] [D] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, relatives au contrat de prêt n°4004999DNIPG11GH d’une mensualité de 957,03 euros souscrit auprès de la Banque SA CREDIT LYONNAIS BANQUE LCL ;
PRECISONS que cette suspension, en cas de vente du bien financé par le crédit litigieux n°4004999DNIPG11GH souscrit auprès de la Banque SA CREDIT LYONNAIS BANQUE LCL, cessera de produire ses effets au jour de la vente de celui-ci ;
DISONS que pendant le délai de grâce accordé, les sommes dues ne porteront ni intérêts, ni pénalités ;
DISONS que pendant cette période, Madame [Z] [R] et Monsieur [B] [D] devront continuer à s’acquitter de la mensualité d’assurance relative au prêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, le terme du contrat sera prorogé de cette même durée, son exécution devant reprendre conformément aux conditions initiales à l’issue de ce délai ;
RAPPELONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toute procédure d’exécution ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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