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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, Etablissement public SIP CHOISY-LE-ROI |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00573 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS42
N° MINUTE :
26/00032
DEMANDEUR :
[Y] [X]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public SIP CHOISY-LE-ROI
[V] [Z]
CHATEAU
CHATEAU
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
97 T AV SIMON BOLIVAR
BAT P ETG 04 APPT 284
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public SIP CHOISY-LE-ROI
44 GALE ROUGET DE L’ISLE
94607 CHOISY LE ROI CEDEX
non comparante
Madame [V] [Z]
5 ALL MAURICE RAVEL
93160 NOISY LE GRAND
non comparante
Monsieur [W]
79 RUE TRAVERSE DE LA BREGAILLE
83140 SIX FOURS LES PLAGES
non comparant
Madame [W]
79 RUE TRAVERSE DE LA BREGAILLE
83140 SIX FOURS LES PLAGES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 mars 2025, Mme [Y] [X] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Elle avait précédemment bénéficié, en avril 2022, d’un rééchelonnement de ses dettes.
Le 27 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 50 mois, au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 386 €. Elle a également prévu le déblocage du PEE et du PERCO dont elle est bénéficiaire pour des montants respectifs de 1 675,95 € et 1 001,95 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 1er août 2025, Mme [Y] [X] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 4 juillet 2025, au motif que le montant de la mensualité prévue par la Commission était trop élevée.
Le 11 août 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 6 novembre 2025, Mme [Y] [X] comparaît en personne. Elle demande de fixer les mensualités de remboursement à la somme de 216,75 euros correspondant à la précédente mesure de rééchelonnement dont elle a bénéficié. Elle souhaite aussi, dans la mesure du possible, pouvoir conserver son PEE et son PERCO.
Elle explique avoir redéposé un dossier de surendettement à la suite de la suspension de son contrat de travail et de la suspension de ses ressources liées à une difficulté de renouvellement de son titre de séjour. Elle précise avoir pu reprendre le travail à la mi-février 2025. Elle ajoute avoir deux enfants à charge, pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire mais uniquement l’allocation de soutien familial.
Mme [V] [Z], comparante en personne, déclare sa créance à hauteur de 10 390,30 €. Elle précise que le plan dont Mme [Y] [X] a bénéficié a été respecté. Elle n’a pas d’observations à formuler sur les demandes présentées par la débitrice.
Les autres créanciers, convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [Y] [X] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 1er août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 4 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [Y] [X] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de Mme [Y] [X] s’élève à la somme de 21 128,60 € au 5 août 2025.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [Y] [X] est âgée de 38 ans, exerce la profession d’employé de commerce auprès de la société Monoprix exploitation, en contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire de 1 378 euros par mois (selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie de août à octobre 2025).
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales de 892 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2025).
Ses revenus s’élèvent ainsi mensuellement à la somme de 2 270 euros.
Elle vit seule et a deux enfants âgés de 9 et 5 ans à charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 481,83 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— loyer : 654 euros
— frais de garde : 50 euros
— frais médicaux restant à charge : 37 euros
— -----------------
Soit au total : 2 231 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 270 – 2 231 = 39 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Y] [X] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 386 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [Y] [X] s’établit à ce jour à la somme de 39 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 50 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Par ailleurs, Mme [Y] [X] est titulaire d’un PEE d’une valeur de 1 675,95 € et d’un PERCO d’un montant de 1 001,45 €. Leur déblocage sera ordonnée pour désintéresser les créanciers.
Enfin, constatant que Mme [Y] [X] ne dispose d’aucun autre patrimoine et que la durée maximale des mesures de 84 mois est atteinte, un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan sera ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Y] [X] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Y] [X] à 39 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 26 juin 2025 au profit de Mme [Y] [X],
DIT que la situation de surendettement de Mme [Y] [X] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 50 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026 ;
ORDONNE le déblocage du PEE et du PERCO détenus par Mme [Y] [X] (n°d’épargne salariale 2870699326076) au sein la société Natixis Interépargne Groupe BPCE pour l’entreprise Monoprix (n°d’entrepise 03064) et le versement des sommes correspondantes à ses créanciers dans les conditions prévues au tableau annexé au présent jugement ;
INVITE Mme [Y] [X] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [Y] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE à Mme [Y] [X] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [X] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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