Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 9 mai 2025, n° 25/00113
TJ Marseille 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a constaté que le droit à indemnisation n'était pas contesté et a jugé que le montant de la provision devait être fixé à 2000 €.

  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a constaté que le droit à indemnisation n'était pas contesté et a jugé que le montant de la provision devait être fixé à 2000 €.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que la compagnie d'assurance supportera les dépens de l'instance en référé.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [L] [M] et Madame [R] [P], victimes d'un accident de la circulation, ont demandé au tribunal de référé le versement de provisions complémentaires. Ils réclamaient respectivement 13 837,50 € et 10 401 € à la compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La question juridique posée était de savoir si le juge des référés pouvait accorder une provision complémentaire dans ce cas. Le tribunal a jugé que le droit à indemnisation des victimes n'était pas sérieusement contestable. Cependant, il a estimé que le montant des provisions demandées excédait ce qui pouvait être alloué en référé.

En conséquence, le tribunal a condamné la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser une provision de 2 000 € à chacun des demandeurs. Il a également condamné cette compagnie aux dépens, tout en rejetant la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00113
Numéro(s) : 25/00113
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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