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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54KA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [P] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [R] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu 26 septembre 2023 à [Localité 8] en qualité de conducteur et de passagère transportée. En effet, ils ont été percutés par un véhicule de marque OPEL modèle ADAM, immatriculée [Immatriculation 7], appartenant à Madame [S] [C] et assuré auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Les deux victimes ont été blessées.
Dans le cadre d’un règlement amiable, la compagnie d’assurance ACM IARD, détentrice du mandat IRCA a alloué une provision de 1000€ à chacune des victimes et a organisé une expertise amiable.
Le Docteur [G] [B] a rendu ses rapports en date du 29 juillet 2024.
Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord concernant l’offre d’indemnisation définitive.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 et 21 janvier 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [R] [P] ont assigné la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 13 837,50 € pour Monsieur [L] [M] et une provision complémentaire de 10 401 € pour Madame [R] [P], 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [R] [P], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de débouter Monsieur [L] [M] et Madame [R] [P] de leurs réclamations.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [M] et Madame [R] [P] n’est pas contestable, ni contesté.
La compagnie d’assurance défenderesse a adressé plusieurs offres d’indemnisation aux victimes. La dernière proposition en date du 05 novembre 2024 offrait la somme de 12 837,50€ concernant le préjudice de Monsieur [L] [M] et la somme de 10 401€ concernant le préjudice de Madame [R] [P].
Chacune de ces offres a été refusée par les demandeurs de sorte qu’elles ne peuvent constituer une obligation incontestable de la compagnie d’assurance à l’égard des demandeurs.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices de chaque victime.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2000 € chacun.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Monsieur [L] [M] une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [R] [P] une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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