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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/11438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société MANDA ( ex HELLO SYNDIC ), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] A [ Localité 4 ], La société MANDA ( ex HELLO SYNDIC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/11438 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI6E
N° de Minute : 25/1214
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Maître Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
C/
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 4] représenté par son syndic la société MANDA (ex HELLO SYNDIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
La société MANDA (ex HELLO SYNDIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11438 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI6E
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Septembre 2025
DÉBATS :
Audience publique du 22 mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 octobre 2023, M. [B] [R] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la société HELLO SYNDIC et M. [M] [O] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— sur l’irrégularité de l’assemblée générale :
* à titre principal : annuler dans son intégralité l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
* à titre subsidiaire : annuler les résolutions n°1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— sur la responsabilité du syndic et du Président de séance condamner in solidum le syndic HELLO SYNDIC et M. [O] ès qualités de président de séance à payer à M. [B] [R] la somme de 3 500 euros pour avoir refusé de mettre au vote les résolutions inscrites à l’ordre du jour par M. [B] [R] ;
— en tout état de cause :
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], le syndic HELLO SYNDIC et M. [O] ès qualités de président de séance, de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le syndic HELLO SYNDIC à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [O] ès qualités de président de séance à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], le syndic HELLO SYNDIC et M. [O] ès qualités de président de séance, au paiement des entiers dépens, y compris le coût de délivrance de l’assignation ,
* juger que M. [R] sera exonéré, en sa qualité de copropriété, de sa quote-part dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
* écarter l’application de l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la partie demanderesse, celle-ci étant incompatible pour elle avec les conditions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de M. [M] [O].
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 16 janvier 2025, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— condamner M. [R] à payer à la société MANDA (EX-HELLO SYNDIC) une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 février 2025, M. [B] [R] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la société MANDA (ex – HELLO SYNDIC) pour défaut de qualité à agir, défaut de qualité à défendre et défaut d’intérêt à défendre sur les prétentions relatives à l’annulation de l’assemblée générale de 2023 ou des résolutions contestées et subsidiairement, débouter la société MANDA (ex – HELLO SYNDIC) de toutes ses fins de non-recevoir soulevées contre M. [B] [R], et notamment celle tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir du concluant ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] de toutes ses fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de M. [B] [R], et notamment celle tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir du concluant ;
— condamner la société MANDA (ex – HELLO SYNDIC) à payer M. [B] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident d’instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer M. [B] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident d’instance ;
— condamner la société MANDA (ex – HELLO SYNDIC) ou tout autre succombant à payer M. [B] [R] les entiers dépens de l’instance ;
— juger que M. [B] [R] sera exonéré, en sa qualité de copropriété, de sa quote-part dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n065-557 du 10 juillet 1965 ;
— débouter la société MANDA (ex – HELLO SYNDIC), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] et tout autre opposant de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ;
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation à l’égard de M. [B] [R], cette disposition étant incompatible avec sa situation et la nature de l’affaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2023 en son entier, en application de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 1, de l’assemblée générale du 22 juin 2023 pour défaut de qualité à agir ;
— condamner M. [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner M. [R] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, Avocat, en application de l’article 699 du CPC.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 25 septembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de la fin de non-recevoir soulevée par la société MANDA (ex HELLO SYNDIC)
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [B] [R] a assigné la société HELLO SYNDIC devenue société MANDA devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de mettre au vote les résolutions inscrites à l’ordre du jour par M. [B] [R] et aucune demande n’est formulée à son encontre au titre de la validité de l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
En conséquence, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) n’a pas la qualité à se défendre sur cette demande de nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Dès lors, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) sera débouté de ses fins de non-recevoir relative aux demandes de M. [B] [R] aux fins de nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ou de certaines résolutions de cette assemblée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 2025 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’article 815-3 du code civil prévoit que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, les pièces versées aux débats n’établissent pas que M. [B] [R] a pris en main la gestion des biens indivis dont il est propriétaire avec son épouse Mme [E] [Z] [V] notamment à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], qui communique avec M. [B] [R] et Mme [R] ni l’existence d’un mandat tacite au profit de M. [B] [R] apparent pour les tiers à la date de l’assignation introductive d’instance.
L’attestation de témoin de Mme [E] [Z] [V] épouse [R] versé aux débats n’est pas de nature à établir la réalité du mandat tacite au profit de son époux à l’égard des tiers et notamment le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à la date de l’assignation introductive d’instance.
En conséquence, la demande de M. [B] [R] à titre principal d’annulation dans son intégralité l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et à titre subsidiaire d’annulation des résolutions n°1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 de la même assemblée générale sont irrecevables.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] [R] aux dépens relatifs au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de réserver les autres dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [B] [R] et la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) à l’encontre des demandes de [B] [R] relatives à titre principal d’annulation dans son intégralité l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et à titre subsidiaire d’annulation des résolutions n°1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 de la même assemblée générale ;
Déclare irrecevables les demandes de [B] [R] à titre principal d’annulation dans son intégralité l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et à titre subsidiaire d’annulation des résolutions n°1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 de la même assemblée générale ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Condamne [B] [R] aux dépens relatifs au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et réserve les autres dépens de l’instance.
Condamne [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [B] [R] et la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 05 décembre 2025 à 10 heures pour les conclusions de la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) au fond au plus tard le 03 décembre 2025 inclus sur la demande de [B] [R] de condamnation in solidum de cette société et de M. [O] ès qualités de président de séance à lui payer la somme de 3 500 euros pour avoir refusé de mettre au vote les résolutions inscrites à l’ordre du jour par [B] [R], à défaut l’instruction de l’affaire sera clôturée et l’affaire sera fixée en plaidoirie.
Fait au Palais de Justice, le 25 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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