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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02311
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JUW
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 6]
Comparant, non assisté
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [L] [G], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF a le 25 janvier 2023 adressé une mise en demeure à M. [U] [V], gérant de la SARL [7], d’avoir à payer 2546 €, 2421 € de cotisations et contributions sociales et 125 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2022.
M. [V] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) d’un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a rendu une décision de rejet le 19 avril 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 5 juillet 2023, M. [V] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
M. [V] s’en réfère oralement à sa requête et demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 25 janvier 2023 et de condamner l’URSSAF à lui payer 3000 € au titre de son préjudice moral et matériel.
L’URSSAF s’en réfère oralement à la décision de la [3] et demande le rejet des demandes de M. [V].
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023
M. [V] soutient qu’en application de l’article L. 362-2 du code des assurances ? bénéficiant de la primauté du droit communautaire, il a souscrit des contrats d’assurance se substituant à la sécurité sociale française pour la couverture des risques en cause.
La [3] expose notamment que :
— le requérant opère une confusion entre la protection sociale obligatoire et la protection sociale soumise aux règles de la concurrence ;
— le Règlement du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 14 juin 1971 affirme la nécessité de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale ;
— la France a opté pour un système de sécurité sociale solidaire protégeant l’ensemble de la population ;
— le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale (CJCE 16 mai 2006 aff. 372/04 WATTS) ;
— l’affiliation obligatoire est donc parfaitement conforme au droit de l’union européenne ;
— le marché unique de l’assurance privée vise uniquement les compagnies d’assurance privée et les mutuelles et non pas les régimes légaux de sécurité sociale ;
— la sécurité sociale n’est pas une entreprise et n’entre pas dans le cham d’application des directives sur l’assurance ;
— les caisses de sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de la solidarité, sont dépourvues de tout but lucratif et restent soumises au contrôle de l’Etat ;
— l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale demeure obligatoire pour toute personne résident et travaillant en France.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
L’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la [2], mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d’une allocation ou d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité, en application de l’article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
3°) les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l’article L. 643-7, les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par la [2], mentionnée à l’article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l’allocation viagère prévue par l’article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
4°) sous réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ;
5°) l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article 1144 du code rural ».
Toute personne est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la [4], peu important qu’elle ait décidé de souscrire une assurance privée auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle située dans un autre pays de l’Union européenne.
En l’espèce, comme l’a relevé la [3], M. [V] réside est France est obligatoirement affilié au régime des travailleurs indépendant en sa qualité de gérant associé unique de l’EURL [7] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1]). M. [V] relève donc du régime d’assurance maladie et allocations familiales obligatoire prévu par le code de la sécurité social et est redevable des cotisations et contributions sur les revenus de son activité de travailleur indépendant, peu important qu’il ait souscrit par ailleurs une assurance privée à l’étranger.
Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure que lui a adressée l’URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales par lui dues pour le 4e trimestre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [V] succombant, toute faute de l’URSSAF est exclue, de même que tout préjudice subi par le requérant.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [V], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [V] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023 établie par l’URSSAF, d’avoir à payer 2546 €, 2421 € de cotisations et contributions sociales et 125 € de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2022, ainsi que de la décision de la [3] n° 656 du 19 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02311 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [V]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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