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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX4I
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EURO-LOC SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [S]
domicilié chez Madame [V] [K], [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 février 2025, la SAS EURO-LOC a assigné Monsieur [Z] [S] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1226 et 1240 du code civil et des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d 'exécution, aux fins de :
— constater l’acquisition de plein de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location longue durée du véhicule PORSCHE 992 immatricule [Immatriculation 3] au 27 décembre 2024, 8 jours après la mise en demeure du 19 décembre 2024 restée infructueuse,
— ordonner la restitution du véhicule PORSCHE 992 immatriculé [Immatriculation 3] à la SAS EURO-LOC dans les 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 1.000
euros par jours de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision et ce pendant 30 jours se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte,
— dire qu’à défaut de restitution amiable dans les 48h de la décision à intervenir, en l’absence du débiteur ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouve le véhicule qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice charge de l’exécution,
— dire que dans les mêmes conditions, ce même commissaire de justice sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de Monsieur [Z] [S],
— condamner par provision Monsieur [Z] [S] à payer à la SAS EURO-LOC :
— la somme provisionnelle de 2.884,52 euros arrêtée au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 (date de la mise en demeure),
— la somme provisionnelle de 1.442,26 euros par mois à compter du 7 décembre 2024 au titre l’indemnité de jouissance jusqu’à la restitution effective du véhicule PORSCHE 992 immatriculé [Immatriculation 3] en bon état de marche,
— la somme provisionnelle de 19.730,11 euros à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice subi en raison des manquements contractuels du locataire entraînant la résiliation anticipée du contrat avant son terme,
— la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS EURO-LOC expose que :
— selon contrat du 1er octobre 2023, elle a loué à Monsieur [Z] [S] un véhicule PORSCHE 992 immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 1.442,26 TTC après le versement d’un premier loyer majoré de 7.000 euros TTC,
— cependant, malgré les nombreuses relances amiables dont la mise en demeure datée du 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [S] et a cessé de payer ses loyers et conserve l’usage du véhicule,
— au mois de décembre 2024 inclus, ce dernier se trouvait débiteur de la somme de 2.884,52 euros TTC.
A l’audience du 1er avril 2025, la SAS EURO-LOC, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [S] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes d’une partie des dispositions de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Sur le constat de la résiliation du contrat de location et la restitution du véhicule
Il résulte des débats et pièces versées au dossier que par contrat de location de longue durée de véhicule à moteur particulier signé le 21 octobre 2023 par Monsieur [Z] [S], la SAS EURO-LOC lui a loué un véhicule de marque PORSCHE modèle 992 pour une durée de 48 mois à compter du 1er octobre 2023 moyennant un loyer mensuel de 1.442,26 euros TTC et un apport de 7.000 euros TTC.
La SAS EURO-LOC expose que Monsieur [Z] [S] a cessé de payer ses loyers et qu’elle a été contrainte de lui adresser mise en demeure datée du 19 décembre 2024 revenue par courrier recommandé avec accusé de réception « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort de la lecture de l’article 9 du contrat de location LLD qu’en cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, interruption unilatérale du contrat, défaut d’assurance, etc…), le contrat sera résiliable par le loueur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure (recommandée avec avis de réception) restée sans effet.
Monsieur [Z] [S], défaillant, n’établit pas s’être acquitté des loyers impayés comme réclamé par la mise en demeure datée du 19 décembre 2024.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de location de longue durée de véhicule à moteur particulier du 21 octobre 2023 à compter du 1er janvier 2025, soit 8 jours après le lendemain de la première présentation du 24 décembre 2024 de la mise en demeure datée du 19 décembre 2024 qui est demeurée infructueuse.
Par ailleurs, l’article 9 précité dispose qu’en cas de résiliation pour inexécution contractuelle, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au loueur, au lieu fixé par lui, le véhicule en bon état d’entretien (…).
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Z] [S] de restituer le véhicule objet du contrat de location, à ses frais dans un lieu désigné par la SAS EURO-LOC et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision et ce pendant 30 jours sans se réserver tant le renouvellement que la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
La SAS EURO-LOC sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [S] à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 2.884,52 euros arrêtée au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 (date de la mise en demeure),
— 1.442,26 euros par mois à compter du 7 décembre 2024 au titre l’indemnité de jouissance jusqu’à la restitution effective du véhicule PORSCHE 992 immatricule [Immatriculation 3] en bon état de marche,
— 19.730,11 euros à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice subi en raison des manquements contractuels du locataire entrainant la résiliation anticipée du contrat avant son terme
Au regard des pièces versées au débat et notamment du relevé de compte arrêté au mois de décembre inclus, Monsieur [Z] [S] ne s’est pas acquitté des loyers dus pour la période des mois de novembre et décembre 2024 inclus.
Par conséquence, Monsieur [Z] [S] sera condamné, par provision, à payer au titre des loyers impayés des mois de novembre et décembre 2024, la somme non sérieusement contestable de 2.884,52 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2024, lendemain de la première présentation de la mise en demeure datée du 19 décembre 2024.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité de jouissance.
La conservation du véhicule par Monsieur [Z] [S] causant un préjudice à la SAS EURO-LOC, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle de jouissance égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, soit la somme de 1.442,26 euros, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la restitution effective du véhicule et la remise des clés.
Cependant, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu’un examen au fond s’avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Il n’y pas lieu à donc pas lieu référé sur cette demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z] [S] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S] succombant, il sera condamné à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location LLD du 21 octobre 2023 conclu entre la SAS EURO-LOC et Monsieur [Z] [S] et portant sur un véhicule utilitaire FIAT DUCATO à la date du 1er janvier 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [S] de restituer à la SAS EURO-LOC le véhicule objet du contrat à ses frais dans un lieu désigné par la SAS EURO-LOC et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision et ce pendant 30 jours sans se réserver tant le renouvellement que la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE par provision Monsieur [Z] [S] à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 2.884,52 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de novembre et décembre 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2024 ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité de jouissance mensuelle due par Monsieur [Z] [S], à compter de la résiliation du bail, au 1er janvier 2025, jusqu’à la restitution effective du véhicule et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit 1.442,26 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SAS EURO-LOC l’indemnité de jouissance mensuelle à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à restitution effective du véhicule et remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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