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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN ; MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUVR
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet JEAN ROMPTEAUX , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALE ÈS QUALITÉ DE CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE DE MONSIEUR [M] [D], ayant ses bureaux [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUVR
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [D], décédé le 29 janvier 2012, était propriétaire du lot n°212 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré vacante la succession de M. [M] [D] et a nommé la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curatrice de la succession.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la société JEAN ROMPTEAUX a assigné le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales es qualités de curateur à la succession vacante de M. [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4682,89 euros au titre des charges de copropriété dues au 25 juillet 2025, 3è trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pour chaque année échue,
— 768,41 euros au titre des frais nécessaire avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pour chaque année échue,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement au profit de Me CANDAN.
A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curateur de la succession vacante de M. [M] [D], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (relevé de propriété, ordonnance du tribunal judiciaire du 2 septembre 2024, relevé de compte du 25 juillet 2025 pour la période du 30 juin 2012 au 1er juillet 2025, procès-verbaux d’assemblée générale depuis le 15 mai 2012, attestation de non-recours, appels de fonds) la créance de ce dernier est établie.
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUVR
La direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curateur de la succession vacante de M. [M] [D], est en conséquence condamnée à payer la somme de 4682,89 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2025 selon décompte du 25 juillet 2025, avec intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 et ce à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 768,41 euros au titre des frais nécessaire dont il n’a pas pris soin de préciser le détail. En se référant au décompte, il convient de relever que les mises en demeure, relance et commandement de payer ne sont pas produits. Par ailleurs, s’agissant des frais d’honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Ces frais ne seront pas retenus.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, est condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curateur de la succession vacante de M. [M] [D], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 4682,89 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2025 selon décompte du 25 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande au titre des frais nécessaires et de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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