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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 21/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [ Localité 1 ], S.A. SMA SA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, S.A.R.L. MAISONS DEMEURANCE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Mars 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 21/00140 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JBUC
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
S.A.R.L. MAISONS DEMEURANCE
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur garantie décennale
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. MAISONS DEMEURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur garantie décennale
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANT :
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-etienne VERDIER de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) le 11 mai 2007 avec la société MAISONS DEMEURANCE, en vue de faire construire une maison sise [Adresse 6] à [Localité 6].
Monsieur [F] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SAGENA, désormais dénommée SMA SA.
Le chantier avait été ouvert le 29 novembre 2007.
La société MAISONS DEMEURANCE, assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA, a attribué les marchés de travaux comme suit :
— pour le lot maçonnerie, la SARL [O], assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] (ci-après dénommée la CRAMA) ;
— pour le lot ravalement, la SARL LOPEZ MANUEL ;
— pour le lot plâtrerie, l’EURL [E] [U].
La réception a été prononcée le 31 juillet 2008 sans réserves.
En 2012, Monsieur [F] a contacté la société MAISONS DEMEURANCE pour faire état de l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur du logement.
Le 14 février 2014, Monsieur [F] a notifié une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage la société SAGENA (devenue la SMA SA). A la suite de l’intervention du cabinet d’expertise SARETEC, désigné dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage et ayant remis un rapport préliminaire le 18 avril 2014, la société SMA a proposé à Monsieur [F] une indemnisation de 800 € pour dommage en toiture, que le maître d’ouvrage a acceptée.
Le 5 septembre 2017, Monsieur [F] a notifié une seconde déclaration de sinistre. A la suite des constatations effectuées dans un deuxième rapport du cabinet d’expertise désigné par l’assureur dommages-ouvrage, ce dernier a refusé sa garantie.
Monsieur [F] a fait réaliser le 16 mai 2018 un constat d’huissier des fissures à l’extérieur et à l’intérieur du logement.
Par acte du 12 juin 2018, Monsieur [F] a assigné la société MAISONS DEMEURANCE et son assureur dommages-ouvrage et décennale la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, en référé-expertise.
La société MAISONS DEMEURANCE à la suite de cette assignation a sollicité la mise en cause de ses sous-traitants, la SARL [O], la SARL LOPEZ MANUEL et l’EURL [E] [U], ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Rennes a désigné l’expert judiciaire Monsieur [D] et a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mars 2020.
Par acte du 15 décembre 2020, Monsieur [F] a assigné la société MAISONS DEMEURANCE et son assureur dommages-ouvrage et décennale, la SMA SA, devant le Tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir réparation des dommages subis.
Par acte du 30 avril 2021, la société MAISONS DEMEURANCE a sollicité la garantie de la CRAMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [O] (lot maçonnerie). Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 21/02836, a été jointe à l’instance initiale le 14 octobre 2021.
**
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 du Code Civil,
— Au titre des travaux de réfection de l’ouvrage
CONDAMNER la société MAISONS DEMEURANCE solidairement avec son assureur décennal la société SMA COURTAGE à verser à Monsieur [F] une somme de 29.084,77 € TTC ;
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
CONDAMNER in solidum la société SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage à verser à Monsieur [F] ladite somme de 29.084,77 € TTC avec doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme de 16.150 € à compter du 5 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— Au titre des préjudices de jouissance, de préjudice moral et de perte locative
CONDAMNER la société MAISONS DEMEURANCE in solidum avec la société SMA COURTAGE en qualité d’assureur Dommages Ouvrage à verser à Monsieur [F] :
o Une somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;
o Une somme de 20.040 € au titre de la perte locative du bien pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2021 ;
o Une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral du maître d’ouvrage ;
— Au titre des frais accessoires liés à la procédure
CONDAMNER la société MAISONS DEMEURANCE in solidum avec la société SMA COURTAGE en qualité d’assureur Dommages Ouvrage à verser à Monsieur [F] :
o Une somme de 984 € en remboursement de la facture du Cabinet ACtE pour la réunion du 23 octobre 2017 ;
o Une somme de 2.126,40 € au titre des indemnités kilométriques et frais de péage ;
o Une somme de 1.056,09 € en remboursement du constat d’huissier et des frais d’huissiers pour assignations ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage à verser à Monsieur [F] une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au préfinancement des travaux ;
CONDAMNER in solidum la société MAISONS DEMEURANCE, la société SMA COURTAGE en qualité d’assureur décennal et la société SMA COURTAGE en qualité d’assureur Dommages Ouvrage à verser à Monsieur [F] une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaires pour un montant de 11.047,50 € ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société MAISONS DEMEURANCE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
— Débouter en l’état Monsieur [F] de ses prétentions ;
— En cas de condamnation, dire et juger que le montant total des travaux retenu sera fixé à la somme de 16.150 € correspondant à l’évaluation des dommages chiffrés par l’Expert ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse d’une condamnation le préjudice de jouissance sera estimé à la somme de 800 € correspondant à l’indemnité proposée par Monsieur [D];
— Dire et juger que la société CRAMA dite [Q] [Localité 1] BRETAGNE en qualité d’assureur RCD de la SARL [Y] [O] (radiée) devra l’entière garantie à l’égard de la société MAISONS DEMEURANCE en cas de condamnations prononcées à son encontre en ce compris la réparation principale du désordre, les différents préjudices subis, les frais irrépétibles et les dépens ;
— Dire et Juger que la société SMA COURTAGE (anciennement dénommée SAGENA) ès qualité d’assureur RCD de la Société MAISONS DEMEURANCE devra également sa garantie sur le fondement des dispositions précitées soit les articles 1792 et suivants du code civil en cas de condamnations prononcées à son encontre et pour l’ensemble de ces condamnations ;
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes plus amples au titre des différents préjudices excepté le préjudice de jouissance retenu par l’Expert ;
— Réduire à due proportion le montant de l’indemnité de frais irrépétibles sollicitée ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens. "
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SMA SA demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 789 alinéas 8 et 9 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des Assurances,
— Déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes
— Débouter Monsieur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
— Dire et juger en toute hypothèse que la SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, ne peut être tenue qu’au titre des condamnations à réparer les dommages matériels de nature décennale,
— Ecarter en toute hypothèse, toute demande formée sur le fondement de l’article 242-1 du Code des assurances et au titre d’une prétendue résistance abusive,
Subsidiairement,
— Condamner [Q], assureur de la société [O], à relever indemne et garantir intégralement la société SMA SA, ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la société MAISONS DEMEURANCE, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [F] et/ou de toute autre partie.
Très subsidiairement, sur la contribution à la dette,
— Dire et juger que la responsabilité de la société MAISONS DEMEURANCE n’excède pas 20%,
— Condamner par conséquent [Q], assureur de la société [O] à relever indemne et garantir la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre, à hauteur, a minima, de 80%,
Condamner les mêmes in solidum au versement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la CRAMA demande au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Sur les responsabilités :
— JUGER que la responsabilité de la société [Y] [O], devenue LD HABITAT, dans la survenance des désordres ne saurait excéder 30% ;
Sur le quantum des indemnités réclamées par le demandeur :
— FIXER le montant des travaux réparatoires à la somme de 16 150 € TTC ainsi que chiffré par l’Expert Judiciaire ;
— JUGER que la CRAMA n’est pas l’assureur de la société LD HABITAT à la date de la réclamation ;
— JUGER que la CRAMA ne saurait être tenue de garantir les préjudices immatériels subis par Monsieur [F] ;
— JUGER que la CRAMA ne saurait garantir la société MAISONS DEMEURANCE dans des proportions excédant 30 % des condamnations prononcées à la demande de Monsieur [F] relatives aux travaux de reprise ;
— CONDAMNER les sociétés SMA SA et MAISONS DEMEURANCE à garantir la CRAMA de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER les parties l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— REDUIRE à de plus justes proportion la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEPENS comme de droit. "
**
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 6 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier au 3 juillet 2025. La date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de préciser que seules les conclusions n°4 de Monsieur [N] [F], notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, ont été prises en compte, à l’exclusion des conclusions datées du 5 mars 2025, postérieures à la clôture de l’instruction survenue le 4 mars 2025 à 16h00, conformément aux conventions signées par le tribunal judiciaire de Rennes et le barreau de Rennes du 3 septembre 2012 d’une part, et la cour d’appel de Rennes et les barreaux du ressort de la cour d’appel le 8 février 2017 d’autre part.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur
La SMA SA soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] faute d’intérêt à agir. Elle indique en effet que Monsieur [F] a vendu sa maison en 2021 et que seul le nouveau propriétaire du bien est désormais légitime à agir sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’il est constant que le vendeur d’un immeuble perd son droit à agir au moment de la vente de l’ouvrage dans la mesure où la garantie décennale ou l’action contractuelle suit l’immeuble dont elle est l’accessoire, le transfert des droits s’opérant y compris pour les dommages apparus avant la régularisation de la vente, il conserve cependant un intérêt à agir s’il justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente du bien immobilier (3ème Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n°08-13.470).
Il convient par ailleurs de souligner qu’en cas de vente de l’immeuble après la déclaration de sinistre, seul le nouveau propriétaire peut bénéficier de l’indemnité de l’assurance dommages-ouvrage, dès lors qu’elle doit impérativement être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, sauf si l’ancien propriétaire a préfinancé les travaux de reprise préalablement à la vente (Civ. 3ème, 5 juin 2007, pourvoi n°06-13.208 ; Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-14.799 ; Civ. 3ème, 7 mars 2019, pourvoi n°18-10.973).
En l’espèce, les divers préjudices dont Monsieur [F] demande réparation (à savoir un trouble de jouissance, une perte de loyers, un préjudice moral, …) constituent des préjudices personnels, lesquels lui confèrent un intérêt direct à agir de ce chef. Il sollicite en outre le versement d’une indemnité au titre de l’assurance dommages-ouvrage qu’il a souscrite et une indemnisation du préjudice matériel qu’il a personnellement subi pour avoir fait procéder à ses frais aux travaux de réparation du désordre invoqué.
Il s’ensuit que Monsieur [F] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des défenderesses, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA de ce chef doit être rejetée.
2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
2.1. Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert constate que le système destiné à réduire la portée des planchers de l’étage de la maison individuelle, constitué d’un mur de refend en parpaings dans le vide sanitaire et d’un refend poteau/poutre sur la hauteur du rez-de-chaussée, n’est pas doublé par des briques plâtrières, présente de nombreuses et importantes fissures à 45° du plâtre et du béton, l’enduit plâtre ayant été directement enduit sur le gros œuvre. Il conclut que ces fissures, localisées principalement au niveau du poteau central de cet ouvrage de refend mais s’étendant jusqu’au mur de pignon, résultent d’un phénomène de déformation du gros œuvre lié à l’insuffisance de la structure porteuse du plancher. Il conclut que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et remettent en cause sa solidité et préconise, à titre de travaux réparatoires, la mise en œuvre de deux portiques métalliques permettant de rigidifier le système de poteau/poutre formant refend ainsi que le traitement des fissurations avec pose d’une toile de verre avant embellissement, pour un coût total de 16 150 euros TTC.
Ainsi, la matérialité du désordre est établie. Il résulte par ailleurs des constatations de l’expert que les fissurations, par leur nombre et leur importance, constituent un dommage de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, en ce qu’elles compromettent la solidité de l’ouvrage.
Le désordre, non apparent et non réservé à la réception, est donc de nature décennale, ce qui n’est au demeurant pas discuté par les parties.
2.2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
2.2.1. Sur la responsabilité décennale de la société MAISONS DEMEURANCE, constructeur
Monsieur [F] sollicite que la société MAISONS DEMEURANCE, qui n’a pas décelé cette insuffisance pendant les travaux ni lors de la réception, et la SMA SA en qualité d’assureur décennal de ladite société, soient condamnées in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, à l’indemniser du montant des travaux réparatoires. En réponse à la société [Adresse 7] qui soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée qu’à hauteur de 20%, Monsieur [F] fait valoir qu’il n’a pas de lien contractuel avec le sous-traitant de cette dernière, la SARL [O], et que partant, le constructeur lui doit l’entière indemnisation du coût des travaux de réparation des désordres.
La société MAISONS DEMEURANCE ne discute pas le caractère décennal du désordre, et cantonne ses observations au montant des travaux réparatoires et à la garantie qui lui est due (voir infra).
S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur décennal de la société MAISONS DEMEURANCE, la SMA SA soutient qu’aux termes des conclusions de l’expert, la responsabilité du constructeur MAISONS DEMEURANCE dans la survenance des dommages est résiduelle et doit être cantonnée à 20%, les fissures étant causées par un défaut de la structure porteuse du plancher, imputable à la SARL [O] en charge du lot maçonnerie.
La mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre de fissuration est imputable à l’intervention de la SARL [O], en charge du lot maçonnerie, et de la société MAISONS DEMEURANCE.
La société MAISONS DEMEURANCE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
En effet, si cette dernière prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestation confiée à un sous-traitant, la SARL [O] en charge du lot maçonnerie, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société MAISONS DEMEURANCE est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Monsieur [F], du désordre relatif aux fissurations.
2.2.2. Sur la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur décennal du constructeur
La société MAISONS DEMEURANCE demande que son assureur responsabilité décennale, la SMA SA, la garantisse de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SMA SA ne conteste pas qu’elle était l’assureur décennal de la société MAISONS DEMEURANCE et ne se prévaut d’aucune clause d’exclusion contractuelle, de sorte qu’elle est tenue à garantir intégralement cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.
2.2.3. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Monsieur [F] soutient, au visa de l’article 1792 du code civil et des conclusions de l’expertise, que les fissures constatées à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en compromettent la solidité, et ont été causées par une déformation de la structure porteuse du plancher de l’étage. Il sollicite que la SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, soit condamnée à lui verser la somme correspondant au montant des travaux de réparation du désordre, avec doublement de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise en application de l’article L.242-1 du code des assurances, faisant valoir que l’assureur ne lui a fait aucune offre d’indemnisation malgré le caractère structurel du désordre confirmé par le rapport d’expertise judiciaire.
La SMA SA fait valoir qu’elle a légitimement refusé de préfinancer les travaux de reprise des désordres dans la mesure où ces derniers, aux termes des expertises de 2014 et 2017, ne présentaient pas une gravité de nature décennale et ont connu une aggravation constatée en 2020 par l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’à la suite du dépôt du rapport de ce dernier, des pourparlers amiables et confidentiels ont eu lieu et échoué, raison pour laquelle aucune somme n’a été versée à Monsieur [F].
En l’espèce, il résulte des précédents développements que la SMA SA doit être condamnée in solidum, en qualité d’assureur décennal de la société MAISONS DEMEURANCE, à indemniser Monsieur [F] des préjudices subis en application de sa responsabilité décennale.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande surabondante de Monsieur [F] visant à voir la SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, condamnée du même chef, étant précisé que le doublement de l’intérêt au taux légal prévu par l’article L.242-1, alinéa 5, du code des assurances est prévu à titre de sanction lorsque l’assureur dommages-ouvrage a commis une faute en ne respectant pas l’un des délais d’instruction du dossier de réclamation, faute que Monsieur [F] n’offre en toute hypothèse pas de démontrer.
**
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MAISONS DEMEURANCE et son assureur la SMA SA doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] du fait du désordre. La SMA SA est par ailleurs tenue à garantir intégralement son assurée des condamnations prononcées à son encontre.
2.3. Sur les préjudices
2.3.1. Sur les préjudices matériels : coût des réparations
S’agissant de l’évaluation du coût des travaux réparatoires, Monsieur [F] fait valoir que malgré leur chiffrage par l’expert à la somme de 16 150 euros TTC, leur réalisation a effectivement coûté 29 084,77 euros TTC.
La société MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA sollicitent que soit retenue leur estimation faite par l’expert, le demandeur n’ayant pas discuté ce chiffrage dans le temps des opérations d’expertise ni n’ayant soumis à l’expert les devis qu’il produit désormais pour solliciter une réparation d’un montant supérieur. Également en ce sens, la CRAMA conclut que le coût de réparation des dommages évalué par l’expert doit être retenu, à l’exclusion des demandes de Monsieur [F], qui doit supporter le choix d’avoir réalisé des travaux qui s’éloignent sans motif des préconisations expertales.
En l’espèce, l’expert a préconisé, à titre de travaux réparatoires, la mise en œuvre de deux portiques métalliques permettant de rigidifier le système de poteau/poutre formant refend ainsi que le traitement des fissurations avec pose d’une toile de verre avant embellissement, pour un coût total de 16 150 euros TTC.
En réponse au dire du conseil du demandeur, qui a produit au cours des opérations d’expertise un devis établi le 24 février 2020 par la société Jo Déco pour un montant total de 16 863,31 euros TTC, également produit aux débats s’agissant du prestataire retenu par Monsieur [F] pour procéder aux travaux de reprise, l’expert précise qu’il a tenu compte de ce devis en limitant les ouvrages de peinture au traitement des panneaux muraux affectés par la déformation de la structure et le coffrage de l’ossature métallique.
L’estimation du coût des travaux réparatoires a donc fait l’objet de discussions contradictoires au cours des opérations d’expertise. En conséquence, l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire sera retenue pour chiffrage du coût des travaux réparatoires.
Compte tenu des développements qui précèdent, la société [Adresse 7] et la SMA SA sont condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 16 150 euros au titre de la reprise des désordres. La SMA SA est tenue à garantir intégralement la société MAISONS DEMEURANCE de cette condamnation.
2.3.2. Sur les préjudices immatériels
Monsieur [F] sollicite en outre l’indemnisation de préjudices immatériels. Il fait état d’un préjudice de jouissance de 800 euros pendant la durée des travaux, d’un préjudice de perte locative de février 2019 à juillet 2021 pour un loyer mensuel de 668,16 euros, la maison n’ayant pu être louée à la suite du congé donné par les locataires en raison de l’état de la construction, et d’un préjudice moral lié à la procédure en cours et à l’amputation de ses revenus faute de percevoir les revenus locatifs du bien.
La société MAISONS DEMEURANCE ne discute pas l’évaluation du préjudice de jouissance invoqué par le demandeur. Il conteste en revanche l’existence du préjudice de perte de loyers, indiquant que Monsieur [F] a décidé de lui-même de donner congé à son locataire pour vendre son bien, étant précisé qu’il n’est pas démontré que le bien n’ait pas été louable par la suite. Elle affirme enfin que le préjudice moral allégué par le demandeur, qu’elle discute en son principe en ce que la maison était affectée d’un seul désordre et continuait d’être louée, ne lui est pas imputable en ce qu’elle a été diligente en effectuant immédiatement une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La SMA SA dénie sa garantie en sa double qualité. Elle affirme en effet qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle ne garantit que les dommages matériels de nature décennale et qu’en sa qualité d’assureur RCD de MAISONS DEMEURANCE, elle ne garantit de même que les dommages matériels de nature décennale.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert conclut que la réalisation des travaux de réfection va perturber l’occupation de la résidence pendant un mois, estimant le préjudice de jouissance subi par son propriétaire à la somme de 800 euros.
La société MAISONS DEMEURANCE ne discute pas ce préjudice, fondé en son principe et son montant, qui lui est directement imputable.
La SMA SA, qui ne discute pas en son principe l’existence d’un préjudice de jouissance, conteste devoir sa garantie en qualité d’assureur RCD de MAISONS DEMEURANCE, indiquant ne garantir que les dommages matériels de nature décennale.
L’article L.124-1 du code des assurance dispose que « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
Si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1ère Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486).
Or, la SMA SA qui conteste devoir sa garantie, ne produit pas la police d’assurance aux débats. Elle ne démontre donc pas que sa garantie soit exclue.
La société [Adresse 7] et la SMA SA sont donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance. La SMA SA est tenue à garantir intégralement la société MAISONS DEMEURANCE de cette condamnation.
Sur le préjudice de perte de loyers
Monsieur [F] soutient avoir subi un préjudice de perte locative de février 2019 à juillet 2021 pour un loyer mensuel de 668,16 euros.
Il verse aux débats le courrier daté du 20 octobre 2018 par lequel les locataires du bien depuis 2009 ont fait valoir leur intention de résilier le bail d’habitation. Le bien a été effectivement cessé d’être loué à partir du 21 janvier 2019. Il n’est donc pas démontré, comme le prétend la société MAISONS DEMEURANCE, que cette situation résulte d’une volonté de Monsieur [F] qui aurait adressé un congé avec offre de vente à ses locataires. En effet cette offre, datée du 12 décembre 2018 et versée aux débats, a été faite postérieurement au courrier de résiliation des locataires.
Monsieur [F] prétend que la maison n’a pu être relouée par la suite, en raison de l’état de la construction. Il ne verse toutefois aucun élément de nature à démontrer les diligences accomplies en vue de relouer le bien, l’impossibilité de louer causée par les désordres et l’impossibilité d’occuper le bien durant les travaux, qui n’est au demeurant pas établie par l’expertise.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Monsieur [F] soutient avoir subi un préjudice moral lié à la procédure en cours et à l’amputation de ses revenus faute de percevoir les revenus locatifs du bien.
Cette allégation n’étant étayée par aucun élément probant, et le préjudice résultant de la perte de loyers faisant déjà l’objet d’une demande de réparation distincte précédemment évoquée, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations contractuelles
Monsieur [F] sollicite enfin la condamnation de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il fait valoir à ce titre que le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres constitue une obligation de l’assureur dommages-ouvrage, et que la SMA SA a refusé abusivement de lui verser la somme correspondante, lui causant un stress inutile.
La SMA SA fait valoir qu’elle a légitimement refusé de préfinancer les travaux de reprise des désordres dans la mesure où les expertises de 2014 et 2017 ne démontraient pas que les désordres soient d’une gravité de nature décennale et que ces désordres ont connu une aggravation constatée par l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’à la suite du dépôt du rapport de ce dernier, des pourparlers amiables et confidentiels ont eu lieu et échoué, raison pour laquelle aucune somme n’a été versée à Monsieur [F]. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucune faute ne lui étant imputable.
L’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la prise en charge et à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations.
Ces sanctions sont les suivantes : lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Par ailleurs, l’indemnité versée par l’assureur est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Toutefois, la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsqu’il a commis des fautes autres que celles consistant dans le non-respect des délais légaux de l’article L. 242-1 et notamment le fait de ne pas avoir pré-financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (3ème Civ., 11 février 2009, pourvoi n°07-21.761).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les désordres ont donné lieu à deux déclarations de sinistre par Monsieur [F], en date des 14 février 2014 et 8 septembre 2017.
A la suite de la déclaration de sinistre du 14 février 2014, le cabinet d’expertise SARETEC, désigné dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, a remis un rapport préliminaire le 18 avril 2014, aux termes duquel la société SMA a proposé à Monsieur [F] une indemnisation de 800 € pour dommage en toiture, que le maître d’ouvrage a acceptée. Aucun manquement de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations ne saurait donc être retenu.
A la suite de la déclaration de sinistre du 8 septembre 2017, un rapport en date du 25 octobre 2017 établi par le cabinet d’expertise CLE RENNES désigné par l’assureur dommages-ouvrage a conclu que les fissures intérieures trouvaient leur origine dans des mouvements de déformations normales de la structure et n’étaient pas caractéristiques d’un défaut de solidité de l’ouvrage, tandis que les fissures extérieures étaient à imputer à l’impact du plancher du rez-de-chaussée sans atteindre la solidité de a structure. La SMA SA a alors refusé sa garantie, ce dont il ne peut être déduit un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, le caractère décennal des fissures étant exclu par le rapport d’expertise amiable précité.
Enfin, le demandeur ne démontre pas avoir mis en demeure l’assureur dommages-ouvrage de pré-financer les travaux à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ayant retenu le caractère décennal des désordres.
La responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait donc être engagée et Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2.5. Sur les appels en garantie
La société MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA recherchent la garantie de la CRAMA, assureur du sous-traitant SARL [O], au motif que celui-ci était tenu envers le constructeur d’une obligation de résultat à laquelle il a failli.
La CRAMA fait valoir que l’expert n’a pas ventilé les responsabilités entre la SARL [O] et la société MAISONS DEMEURANCE. Elle soutient que son assurée n’a fait que respecter les consignes du constructeur en charge de la conception de l’ouvrage, et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir suffisamment réduit la portée des planchers. Elle conclut qu’en tout état de cause, la responsabilité de son assurée ne saurait être engagée au plus qu’à hauteur de 30%.
Enfin, la CRAMA dénie sa garantie s’agissant des préjudices immatériels, dans la mesure où la SARL [O] a résilié son contrat d’assurance le 1er décembre 2013, et que la CRAMA n’était donc plus son assureur à la date des réclamations (déclarations de sinistre des 20 février 2014 et 8 septembre 2017). Elle conclut donc au rejet des demandes de garanties formées par la société MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA à son encontre de ce chef.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le désordre de fissuration est imputable à l’intervention de la SARL [O], en charge du lot maçonnerie, et de la société MAISONS DEMEURANCE, qui n’a pas décelé l’insuffisance de la structure de maçonnerie pendant les travaux, ni lors de la réception, en vue de la faire reprendre par le sous-traitant.
Contrairement à ce que soutient la CRAMA en qualité d’assureur de la SARL [O], en prétendant que cette dernière n’a fait qu’appliquer les consignes du constructeur en charge de la conception, le sous-traitant était tenu envers le constructeur d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 7] est de constater que la SARL [O] a failli à cette obligation, la structure de portage du plancher étant insuffisante.
Au regard du rôle de chacune des intervenantes déclarées responsables dans la survenance de ce désordre, des fautes retenues à leur encontre et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité entre elles doit être fixé comme suit :
— SARL [O] : 20% ;
— Société MAISONS DEMEURANCE : 80%.
La CRAMA ne conteste pas la mobilisation de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la SARL [O], en sa qualité de sous-traitant, s’agissant des dommages tels que définis à l’article 1792 du code civil et apparus après la réception dès lors que la responsabilité de cette dernière est engagée du fait de travaux de construction qu’elle a réalisés.
Elle soutient en revanche que sa garantie n’est pas mobilisable s’agissant des préjudices de jouissance, de perte de loyers et moral, qui constituent des préjudices immatériels consécutifs, dans la mesure où elle n’était pas l’assureur de la SARL [O] à la date de la réclamation.
Il résulte toutefois de l’attestation d’assurance versée par le demandeur (pièce n°13) que sont garantis par la police les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité. La CRAMA ne produit par ailleurs pas les conditions générales et particulières de sa police aux termes desquelles sa garantie serait due sur la base réclamation.
Elle sera donc condamnée à garantir la société MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA dans la limite de 20% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
3. Sur les frais d’instance
La société MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Les coûts d’expertise amiable, d’indemnités kilométriques et frais de péage ainsi que les frais d’huissiers ne peuvent être indemnisés, en raison de leur nature, qu’au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum la société MAISONS DEMEURANE et la SMA SA à payer à Monsieur [F], sur le fondement de ce dernier article, la somme de 8 000 euros.
Compte tenu de l’issue du litige, les défenderesses sont déboutées de leurs demandes de ce même chef.
Eu égard aux demandes en garantie formées et aux développements qui précèdent, il y a lieu, s’agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, de condamner la SMA SA à garantir la société MAISN DEMEURANCE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la CRAMA à garantir la société MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA dans la limite de 20% des condamnations prononcées à leur encontre de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [N] [F] ;
Condamne in solidum la SARL MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA à payer à Monsieur [N] [F] les sommes de :
— 16 150 euros au titre de la reprise des désordres ;
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de versement du montant des travaux réparatoires par la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Déboute Monsieur [N] [F] du reste de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la SARL MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMA SA à garantir intégralement la SARL MAISONS DEMEURANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à garantir la SARL MAISONS DEMEURANCE et la SMA SA dans la limite de 20% du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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