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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 juil. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZV
Jugement du 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZV
N° de MINUTE : 25/01783
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
CPAM HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZV
Jugement du 10 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [D], salarié de la société SARL [5] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mai 2022.
par requête reçue le 3 mai 2024 au greffe, la société SARL [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V] [D] dans les suites de cet accident.
Par jugement du 29 janvier, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [T] [J] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] [D] au titre de l’accident du 30 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [T] [J] a déposé son rapport d’expertise le 16 mars 2025, notifié aux parties par lettre du 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, reçue le 28 mars 2025 au greffe, la société SARL [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [J] ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [D] sont justifiés uniquement sur la période du 30 mai 2022 au 11 juillet 2022 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de M. [D] était acquise au 11 juillet 2022 ;
— juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 11 juillet 2022 sont inopposables à la société SARL [5] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Par conclusions après expertise, reçue le 27 mai 2025 au greffe, la CPAM des Hauts de Seine, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société SARL [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail du 30 mai 2022 au 11 juillet 2022 au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 30 mai 2022 ;
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 30 mai 2022 au-delà du 11 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 16 mars 2025, le docteur [T] [J] constate qu’ « ainsi, d’après les éléments recueillis par le médecin-conseil de l’assurance maladie, l’assuré présente des lombalgies chroniques pour lesquelles il est en affection longue durée depuis 2019 donc avant le fait accidentel et il est en surcharge pondérale et l’imagerie ne retrouve aucun état post-traumatique imputable aux faits de l’instance ni le rhumatologue. Ainsi, le rapport d »valuation des séquelles ne rapporte aucune lésion osseuse ou tendineuse concernant le poignet gauche ou le coude gauche ou la hanche gauche ou le genou gauche et au niveau lombaire, Monsieur a un état antérieur rachidien dégénératif symptomatique depuis au moins 2019. Donc tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 30 05 2022 sont imputables au fait accidentel de l’instance. Puis les effets de l’accident du travail du 30 05 2022 sont épuisés au 11 07 2022,la symptomatologie ultérieure est en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte, donc tous les soins ou arrêts de travail au-delà du 11 07 2022 sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel. Il s’agit d’une pathologie préexistante au fait accidentel de l’instance et cette pathologie préexistante est totalement étrangère au fait accidentel de l’instance.»
Il conclut que « tous les soins et arrêts de travail du 30 05 2022 au 11 07 2022 sont en lien avec le fait accidentel de l’instance et tous les soins et arrêts de travail au-delà du 11 07 2022 c’est-à-dire à partir du 12 07 2022 sont indépendants du fait accidentel et évoluent pour leur propre compte. »
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non contestées par les parties.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société SARL [5] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] dans les suites de son accident du travail du 30 mai 2022 au-delà du 11 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts de Seine qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société SARL [5] les arrêts de travail prescrits à M. [V] [D] au-delà du 11 juillet 2022 dans les suites de son accident du travail du 30 mai 2022 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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