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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 nov. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YT
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 04 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société R.S.L AUTOMOBILES
DEFENDEUR(S) :
[I] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATRE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société R.S.L AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée au capital social de 7622.45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 424 434 140, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par M. [N] [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
assistée de Me Caroline SIMON-PROVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [T]
né le 28 janvier 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2022, M. [I] [T] a loué un véhicule RENAULT TRAFIC à la SARL RSL AUTOMOBILES. Cette dernière a récupéré le véhicule le 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SARL RSL AUTOMOBILES a fait assigner M. [T] devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de paiement de factures de réparations et dommages et intérêts.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SARL RSL AUTOMOBILES, assistée de son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience pour demander la condamnation de M. [T] au paiement de :
3215,74 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
3360 € au titre du préjudice moral et organisationnel et immobilisation du véhicule,
4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Convoqué par acte remis à personne physique, M. [I] [T] comparaît représenté par son Conseil. Il sollicite le bénéfice de ses écritures visées par le greffe à l’audience pour demander de rejeter les prétentions adverses, et de condamner la société au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il explique que la société ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL RSL échoue à démontrer ce qu’elle allègue. En effet, il n’est pas établi de date concernant les photographies produites, ni qu’elles correspondent toutes au véhicule objet de la location dont litige. Il n’est pas non plus démontré qu’elle ait réglé l’amende. Enfin, le fait qu’elle établisse elle-même une facture de réparation ne saurait en aucun cas constituer une preuve objective de la nature et du montant des réparations, outre que le tout serait effectivement imputable à M. [T].
Partant elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL RSL AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL RSL AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 €. Elle sera donc déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL RSL AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL RSL AUTOMOBILES à payer à M. [I] [T] la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RSL AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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