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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 7 mars 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 07 Mars 2025
N°Minute : 25/229
N° RG 25/02309 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C3O
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 6] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [U]
SDF
né le 08 Août 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL E. [Localité 13]
Centre Hospitalier Edouard [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 28 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [U], comparant en personne a été entendu et déclare : franchement j’étais dans un état pas bien, je suis venu en vacances à [Localité 10], il y a eu un acharnement sur moi, ils ont voulu me tuer. La police est intervenu, ils m’ont emmené à l’hôpital pour me soigner. La méchanceté est partie, là je vois bien, clair, je suis loin de ma zone géographique d’ou j’habite. Moi je suis de [Localité 11], ma famille est là bas, ma femme et mes deux filles. J’ai fait une demande de transfert qui va se faire la semaine prochaine. Moi là bas j’étais à l’hôpital psychiatrique, mon psychiatre m’a dit que je suis guéri, ici ils m’ont replongé dans la psychiatrie, je suis venu ici pour souffler prendre du soleil. Je me suis trouvé dans un déchaînement de violence infernale, on m’a pris ma voiture mon portable mon argent. Il y avait plusieurs personnes j’ai voulu me suicider. Je tiens à remercier la police, je suis bien à l’hôpital, je suis bien soigné, je prend mon traitement et j’ai un transfert la semaine prochaine. Là bas je suis soigné mon psychologue m’a dit que je vais mieux. Oui je veux retourner sur [Localité 11] chez mes parents. Je veux aller directement chez mes parents. Non pas y retourner tout seul.
La restriction levée c’est à dire ? C’est moi qui rentre tout seul ? J’aimerais bien. Je vous jure à [Localité 10] j’étais bien c’est les marseillais qui m’ont fait vivre l’enfer, ils m’ont ramené jusqu’au suicide pour couvrir un peu le crime marseillais. J’étais gentil j’ai pas manqué de respect. J’étais venu juste pour des vacances.
Me Mathieu CAMBRES, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, il dit entre heureux, qu’il va mieux. Le certificat de 72h fait état que la mesure n’a pas a être levée ce jour. Monsieur souhaiterait voir plus ses enfants, il y a un transfert vers le val d’oise, si possible chez sa femme ou ses parents en ambulatoire. Il est contents des soins qu’il prend. Il a vu 300 personnes qui voulaient lui faire des choses malveillante. Il a encore besoin de soins que monsieur ne veut pas arrêter non plus. Je ne demande pas la mainlevée.
Le patient a eu la parole en dernier : C’était plus que 300 c’était tout [Localité 10], [Localité 10] a fait un sacrifice. Le lendemain ma fille est née le 25 et c’était le 24 que je voulais me suicider. La police est venue à temps à place république, je touche du bois pour le 25 madame. Si je suis transféré la semaine prochaine je vais être content. Merci de m’avoir reçu ça me fait plaisir.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 24 Février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 07 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [U] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : contact étrange, accélération psychique malgré le traitement sédatif administré aux urgences générales, tachypsychie présente mais le patient peut devenir subitement sthénique, agressif en lien avec des idées délirantes, mystiques et de persécution, envahissantes auxquelles il adhère totalement, discours désorganisé, décousu, énigmatique.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [U], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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