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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DU NORD, S.A. TOTAL ENERGIES Pôle solidarité, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT c/ Société BOUYGUES TELECOM, Société NOREADE - SIDEN SIAN, S.A.S. MCS ET ASSOCIES, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, Société RECOCASH RAMBOUILLET, S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, Société ENGIE, Société ASSUREO, Société ALLIANZ FRANCE, Société JOUL ET CIE EKWATEUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2DG
N° minute : 52/2025
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
[T] [I]
DEFENDEUR(S)
Société MAXANCE ASSURANCES
S.A. TOTAL ENERGIES Pôle solidarité
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Etablissement public CAF DU NORD
Société BOUYGUES TELECOM
Société ALLIANZ FRANCE
Société JOUL ET CIE EKWATEUR
Société KLARNA FRANCE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Société ASSUREO
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Société ENGIE
Société NOREADE – SIDEN SIAN
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
Société RECOCASH RAMBOUILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
DEMANDEUR AU RECOURS, débitrice :
Mme [T] [I], demeurant 30 avenue de la libération – Appt 2 – 59270 BAILLEUL, comparante
DEFENDEURS AU RECOURS, créanciers :
Société MAXANCE ASSURANCES, dont le siège social est sis BP 169 – 28 boulevard Princesse Charlotte – 98000 MONACO, non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES Pôle solidarité, dont le siège social est sis 2 bis rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15, non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social est sis Chez France Contentieux – 2871 Av de l’Europe – 69140 RILLIEUX LA PAPE, non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX, non comparant
Société BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis Service clients – TSA 59013 – 60643 CHANTILLY CEDEX, non comparante
Société ALLIANZ FRANCE, dont le siège social est sis Service contentieux – Case courrier 8M – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, non comparante
Société JOUL ET CIE EKWATEUR, dont le siège social est sis 79 rue de clichy – Siège social – 75009 PARIS, non comparante
Société KLARNA FRANCE, dont le siège social est sis 33 rue Lafayette – 75009 PARIS, non comparante
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis 5 Avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE,non comparante
Société ASSUREO, dont le siège social est sis 40 avenue de Bobigny – 93130 NOISY LE SEC, non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées – Monsieur Eric BEUCHER – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20, non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT, non comparante
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré – BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1, non comparante
Société RECOCASH RAMBOUILLET, dont le siège social est sis 1 rue de Clairefontaine – BP 91 – 78513 RAMBOUILLET CEDEX, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude ALLAIN, Cadre greffier placé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [T] [I] d’une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Mme [T] [I] avait bénéficié précédemment de mesures pendant une durée de 23 mois.
Le 11 juin 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 45 mois avec une échéance mensuelle de 306 euros, sans intérêts.
Mme [T] [I], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 18 juin 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 25 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Présente à cette audience, Mme [T] [I] a sollicité une suspension du paiement de ses dettes pendant une durée de deux années et à défaut, une baisse, sans pouvoir l’évaluer, du montant de l’échéance mensuelle mise à sa charge dans le cadre du plan de surendettement.
Elle a expliqué que sa situation personnelle n’avait pas évolué depuis le dépôt de son dossier. Elle a indiqué que ses ressources avaient diminué à la suite de la perte de son emploi le 27 septembre 2025. Elle a évalué ses allocations chômage à 980 euros par mois et a expliqué qu’elle n’allait plus bénéficier de la prime d’activité.
Elle a expliqué que ses charges n’avaient pas évolué.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Flandre Opale Habitat et Noréade ont écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
Mme [T] [I] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
L’article L. 733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L. 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 13 370,07 euros.
Mme [T] [I] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 23 mois.
Elle est divorcée, avec deux enfants à charge.
Elle n’exerce plus d’activité professionnelle. Elle est inscrite à France Travail et va bénéficier d’allocations chômage à hauteur de 980 euros par mois.
Chaque mois, elle bénéficie de l’allocation personnalisée de logement à hauteur de 215 euros, des prestations familiales de 149 euros et de pensions alimentaires de 264 euros.
Le total des ressources à prendre en compte s’élève donc à 1 608 euros.
La commission a retenu des charges s’élevant à 1 905 euros, comprenant un forfait chauffage de 207 euros, un forfait de base de 1 063 euros, un forfait habitation de 202 euros et un loyer de 463 euros.
À la date où la commission avait élaboré les mesures imposées, la capacité de remboursement était retenue à hauteur de 306 euros compte tenu notamment du salaire perçu.
À la date du jugement, il n’existe aucune capacité de remboursement, celle-ci étant négative à – 327 euros (1 608 – 1 905 = – 327).
De plus, Mme [T] [I] a déjà bénéficié d’un moratoire de 23 mois, la durée restante d’un mois étant insuffisante pour lui permettre de retrouver un emploi.
En outre, elle ne dispose d’aucun bien de valeur.
Dès lors, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Mme [T] [I] et que sa situation, dont il est peu probable qu’elle s’améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code.
Par ailleurs, sa bonne foi n’est ni contestée, ni contestable.
Par conséquent, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [I], qui est la seule mesure possible, sera adopté.
Il sera rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [T] [I], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Mme [T] [I] ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [I] ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [T] [I], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date de ce jugement ;
Ordonne la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales afin que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de cette mesure puissent former tierce opposition dans un délai de deux mois ;
Dit qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, toutes les créances non déclarées seront éteintes ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [T] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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