Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01906 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMLI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01906 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMLI
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître THOMANN ;
M. [V] ;
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DU DR [P] [O] [J]
Dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [V] [E], en qualité d’associé en cabinet
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
Demeurant au [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/01906 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMLI
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SELARL CABINET DENTAIRE DU DR [P] [O]-[J] en date du 25 novembre 2024, enregistrée au Greffe le 27 novembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 2 janvier 2025 une ordonnance n°21-24-002566 portant injonction à Monsieur [R] [K] de lui payer la somme de 3.181,90 euros en principal, au titre d’un solde de facture de soins dentaires.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 23 janvier 2025, Monsieur [K] a formé opposition par courrier réceptionné au Greffe le 21 février 2025.
Il y indique que le montant réclamé ne correspond pas aux soins réalisés, la facturation n’étant pas détaillée, ni au montant initialement indiqué dans le devis.
Il souhaite obtenir des précisions sur la part qui aurait dû être couverte par l’assurance maladie ou sa complémentaire santé, afin de vérifier si un remboursement a bien été appliqué.
Il conteste la qualité des soins, l’intervention réalisée ayant engendré des complications constituées notamment de douleurs par intermittence.
Il reste disponible pour fixer un échéancier pour régler les soins réalisés une fois ces points éclaircis.
Par écrit du 4 mars 2025, le docteur [E] [V], pour le cabinet dentaire [O]-[J], reprend l’historique des interventions dentaires et honoraires correspondants, précisant la part de prise en charge de la mutuelle et de la sécurité sociale.
Il ajoute que la facture est inférieure au devis en raison de la facturation des seuls soins réalisés, Monsieur [K] ayant demandé d’attendre avant d’entamer le bas.
La seule sollicitation pour gêne par intermittence était liée à un léger bourrage alimentaire, qui a été relevé lorsqu’il était venu soigner son enfant le 28 février 2024.
À l’audience du 9 septembre 2025, le cabinet dentaire était représenté par le docteur [V], muni d’un pouvoir spécial, et Monsieur [K] a comparu assisté de son conseil.
Le défendeur maintient les termes de son opposition, expose sa situation financière et sollicite des délais à hauteur de 100,00 euros par mois, tandis que Monsieur [V] souhaite qu’ils soient limités à 10 échéances, avec clause cassatoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 2 janvier 2025 a été signifiée à Monsieur [K] le 23 janvier 2025 ;
Ce dernier a formé opposition par acte par courrier réceptionné au Greffe le 21 février 2025.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des justificatifs produits par le Cabinet Dentaire Dr. [P] [O]-[J] qu’il a dûment réalisé et détaillé les prestations, soit l’ablation de 6 anciennes couronnes, la pose de 5 couronnes provisoires, la pose de 5 couronnes définitives (code HBLD634) et de 2 bridges (code HBLD227).
Le montant total des honoraires facturé, s’élevant à 6.370,00 euros, est conforme au devis (pour la part des soins effectivement réalisés) et établi dans le respect des honoraires limites de facturation pour les actes inscrits au panier de soins à reste à charge modéré, tel qu’attesté par le décompte de la mutuelle complémentaire, selon détail suivant :
— Honoraires des Actes Prothétiques Défiitifs : 5770 € (pour 5 couronnes HBLD634 à 500 € l’unité et 2 bridges HBLD227 à 1635 € l’unité).
— Honoraires des Actes Préparatoires : 600 € (pour l’ablation des anciennes couronnes et la pose des couronnes provisoires).
Il convient de déduire de ces honoraires les paiements et prises en charge déjà effectués, soit 1043,10 euros perçus par le Cabinet au titre de la part obligatoire de la Sécurité Sociale, et les acomptes de Monsieur [K] pour un total de 2100,00 euros (soit 1500 € au 21/12/2023 et 600 € au 28/02/2024).
Il en résulte un solde dû de 3.226,90 euros.
Le Cabinet a quant à lui déterminé le solde restant dû à 3181,90 euros.
L’écart de 45 euros (3226,90 €−3181,90 €=45 €) est manifestement dû à la prise en charge par la Sécurité Sociale des 5 couronnes provisoires (45 € facturés par le cabinet sur 300 € d’honoraires pour cet acte), montant que le cabinet inclut dans son décompte du tiers payant.
Pour autant, ce montant minoré sera retenu en faveur de Monsieur [K], en vertu de la règle non ultra petita.
Si Monsieur [K] invoque une mauvaise qualité des soins prodigués, il n’en apporte aucune preuve, ni même un courrier l’évoquant, tandis que les douleurs dont il avait fait état au dentiste étaient expliquées par ce dernier après examen, par un bourrage alimentaire (imputable au patient dans le cadre du nettoyage bucco-dentaire).
Par suite, la créance du Cabinet Dentaire Dr. [P] [O]-[J] est fondée en son principe et dans ses montants, et Monsieur [K] sera condamné à lui régler la somme de 3.181,90 euros au titre du solde d’honoraires dûs, avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [K] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et compte tenu de l’accord du créancier.
Il pourra se libérer de sa dette en 15 mensualités de 200,00 euros, suivies d’une 16ème du solde, frais et intérêts.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible.
Sur le caractère exécutoire du jugement :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [K] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [R] [K] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-002566 rendue le 2 janvier 2025 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE DU DR [P] [O]-[J] la somme de 3.181,90 euros au titre du solde d’honoraires dûs, avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
ACCORDE à Monsieur [R] [K] des délais pour s’acquitter de sa dette en quinze mensualités de 200,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la notification du présent jugement, suivies d’une seizième et dernière mensualité comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Conciliateur de justice ·
- Échange ·
- Pièces
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Date ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assistant ·
- Aéroport ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Pierre
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Réserve ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Juge
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Péage ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Expédition ·
- Arrêt maladie ·
- Commission ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.