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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 20/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2026 prorogé au 30 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE [Localité 2]
N° RG 20/01121 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4WG
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE [Localité 2]
la SELAS [3] [Localité 1] AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [O] [L] a été embauchée par la société [2] le 1er mars 1999 en qualité de secrétaire d’agence et, au dernier état de la relation contractuelle, a occupé le poste de directrice d’agence.
Le 2 janvier 2019, la CPAM de [Localité 2] a transmis à la société un courrier l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle la salariée attestait être atteinte d’une « anxio-dépression consécutive à un état de stress aigu ».
Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 18 décembre 2018, indiquait un “ état de stress aigu, repos, prise en charge par un psychiatre”.
La caisse a alors diligenté une mesure d’instruction et, par courrier du 20 mars 2019, a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 3 mai 2019, la caisse a informé la société que la pathologie déclarée par sa salariée n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, que le dossier devait donc être soumis à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Le [4] de la région de [Localité 3] Aquitaine a rendu son avis le 19 décembre 2019 dans lequel il retenait le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Par courrier du 24 décembre 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie « hors tableau » de la salariée au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA) le 21 février 2020 et la commission a rejeté son recours le 1er avril 2020.
Par requête en date du 27 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [L].
L’affaire a été appelée, suite à la mise en état, pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulative n°2 soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 24 décembre 2019 par la caisse au titre de la législation professionnelle tant pour absence de lien de causalité direct que pour absence de preuve d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de 25%, à titre subsidiaire de désigner un expert avec pour mission de se faire remettre le dossier médical de la salariée afin de vérifier si le taux d’IPP prévisible d’au moins 25% attribué à l’assuré est justifié.
La société fait valoir qu’aucun élément ne prouve le taux prévisible d’IPP fixé à 25% dans le cadre de la transmission du dossier au [4].
Elle conteste également la mesure d’instruction mise en œuvre par la caisse faisant valoir qu’il n’y avait pas d’avis du médecin du travail dans le dossier qu’elle a pu consulter, qu’elle n’a pas non plus eu accès aux conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse et que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été transmis au [4] d’Occitanie.
La société expose qu’une instance est en cours dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable et qu’un second avis du [4] a déjà établi, celui d’Occitanie, qui a rendu son avis le 5 décembre 2023 dans lequel il émettait un avis favorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La société fait valoir que dans cet avis, l’avis du médecin du travail n’y figurait pas, qu’il est alors irrégulier et qu’un second [4] est de droit dans le contentieux concernant l’inopposabilité en vertu de l’indépendance des rapports.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie, puisqu’au vu des entretiens de performance et entretiens annuels de 2015-2016-2017 très satisfaisants, rien ne démontre que la salariée souffrait de stress. Elle fait également valoir la salariée se plaint d’une surcharge de travail mais qu’en parallèle de son activité professionnelle, elle a été en mesure de valider un nouveau diplôme en dehors de ses heures de travail et qu’elle s’est également investie en qualité d’élue au CHSCT.
La CPAM de [Localité 2], non comparante lors de l’audience du 17 novembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution.
Il convient donc de se rapporter à ses écritures en date du 7 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir qu’un second CRRMP a été saisi sur le fondement de la contestation du caractère professionnel de la maladie de la salariée dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, que le second CRRMP d’Occitanie est régulier, qu’il a retenu l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie de la salariée tout comme le premier [4] de la région Aquitaine, qu’il n’y a donc pas lieu à saisir un troisième CRRMP.
La caisse fait également valoir qu’elle a pris en considération les informations de la salariée et de la société, qu’elle a d’ailleurs interrogé la supérieure hiérarchique directe de la salariée mais que celle-ci n’a pas souhaité participer à l’enquête, s’en remettant au service de ressources humaines pour répondre.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, elle a été informée par courrier du 3 mai 2019 de la possibilité de mandater un médecin pour consulter les pièces médicales mais qu’elle n’a pas usé de cette faculté.
Concernant la régularité de la décision, la caisse soutient qu’elle est parfaitement valable en ce qui concerne le taux d’IPP prévisible de moins 25%. Elle rappelle que ce taux n’est pas une condition de prise en charge de la maladie mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au [4] et que ce taux ne produit aucun effet à l’égard de la société. Elle rappelle également que la détermination du taux d’IPP relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin conseil, ce qui exclut le prononcé de toute mesure d’expertise relative à la détermination de ce taux.
Elle fait enfin valoir que l’avis du médecin du travail a été transmis au [4].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
La société a soulevé un certain nombre de moyens, certains de forme et certains de fond.
Il sera examiné les moyens de forme avant d’examiner les moyens de fond, et ce malgré l’ordre de formulation des demandes de la société, ces derniers devenant sans objet si l’un des moyens de forme est retenu et aboutit à une inopposabilité.
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
La société évoque le caractère incomplet du dossier qui lui a été adressé, et évoque sa demande d’accès au rapport établi par le service médical par le médecin de l’employeur, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. Elle conclut également à l’absence de transmission de l’avis motivé du médecin du travail au CRRMP.
La CPAM conclut au respect intégral des règles de procédure et au fait que l’avis du médecin du travail a bien été transmis au CRRMP.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, prévoit en son alinéa 4 : “Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1;
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que, “le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.”
Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, dans sa version issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige, “lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.”
Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le dossier transmis au CRRMP doit comprendre les éléments utiles pour déterminer l’exposition de la victime à un risque professionnel, dont un rapport de l’employeur décrivant les postes de travail du salarié victime.
S’agissant de la transmission à la société du rapport établi par le service médical et de l’avis du médecin du travail, il n’est pas contesté que ces pièces constituent des éléments médicaux qui n’ont à ce titre, pas à être transmises à l’employeur, puisque couvertes par le secret médical.
Ces pièces peuvent en revanche être transmises au médecin mandaté par l’entreprise à la demande de cette dernière, afin qu’il puisse en prendre connaissance et les analyser .
La caisse ne peut se départir de cette obligation que si elle démontre avoir été dans l’impossibilité d’y faire droit.
En l’espèce il ressort des échanges entre les parties et des pièces communiquées dans la présente instance qu’il n’y a pas eu de conclusions administratives. Il ne peut donc être soulevé leur défaut de communication, cette pièce n’étant pas obligatoire.
Quant à l’avis du médecin du travail, la CPAM prétend qu’il n’y a pas eu de demande en ce sens de la société.
Il est constant que cet avis ne figurait pas dans les pièces transmises à l’employeur au vu du bordereau daté du 17 mai 2019 (pièce n°8 du demandeur).
La société a alors immédiatement réagi par courrier du 20 mai 2019 en relevant le caractère incomplet des pièces transmises et en sollicitant « la communication à notre médecin du rapport établi par le service du contrôle médical ». Elle donnait à cette fin les coordonnées de son médecin, le Dr [H], et rappelait que « ces pièces médicales pourront [lui] être transmises » (pièce n°9 du demandeur).
L’avis du médecin du travail a en revanche été transmis au CRRMP tel que la lecture de l’avis lui-même le laisse clairement voir.
Cependant il n’est donné aucune explication complémentaire par la CPAM ni de justification de l’impossibilité d’avoir accès aux éléments médicaux de l’assuré. Ainsi il n’est produit aucune demande faite par la CPAM auprès de l’assuré pour accès auxdites pièces par le biais du médecin de la société.
En conséquence, la société justifiant avoir fait une demande d’accès aux pièces médicales et la CPAM ne justifiant pas s’être heurtée à une impossibilité de leur communication, il doit être jugé qu’il y a eu non respect du principe du contradictoire.
Ce défaut de respect du principe du contradictoire entraîne nécessairement un grief pour l’employeur qui n’a pu avoir accès aux éléments déterminants du dossier et faire toutes remarques utiles avant transmission au [4].
Dés lors sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’examen des autres moyens soulevés, il sera conclu à l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge du 24 décembre 2019 par la CPAM de [Localité 2] de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [L] ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la CPAM de [Localité 2] aux dépens..
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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