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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01348 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQB
N° de Minute : 26/00039
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[J] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, la SCI L’ABBAYE a donné à bail à Monsieur [J] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [J] (62500) moyennant un loyer mensuel payable d’avance d’un montant initial de 380 euros, outre 9 euros à titre de provision sur charges.
Par acte sous seing privé conclu le 27 juin 2024, la SCI L’ABBAYE a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement en garantie du paiement des loyers et des charges de Monsieur [J] [N].
Suite au non-paiement par Monsieur [J] [N] des échéances de loyers et de l’actionnement de la garantie par le bailleur, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par exploit signifié le 23 juin 2025 fait commandement à Monsieur [J] [N] d’avoir à lui payer la somme principale de 2000 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2025, outre 136,39 euros de frais en se prévalant des dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Le commandement a été notifié la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique (EXPLOC) avec accusé de réception le 24 juin 2025.
Par acte d’huissier signifié le 22 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir :
• déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et par conséquent de constater la résiliation du bail, et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
• ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
• condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juin 2025 sur la somme de 2000 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
• de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner le défendeur à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
• condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• condamner le défendeur en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par voie électronique (EXPLOC) avec accusé de réception du 23 septembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme de
4 000 euros.
Monsieur [J] [N], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit de la SAS Action Logement Services de venir aux droits des bailleurs
Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l’approbation des statuts d’Action Logement Services, la SAS Action Logement Services est en charge du dispositif Visale.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif Visale à son article 4 comme étant un “dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant”. Selon ce même article, “le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d’un contrat de cautionnement soumis à l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d’un bail d’habitation avec un locataire bénéficiant d’un visa en cours de validité”.
L’article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur”.
Au vu du contrat de cautionnement Visale conclu par le bailleur et des quittances subrogatives versées aux débats, il y a lieu de constater que la SAS Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions du bailleur.
2. Sur le bien-fondé des demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des débats, du contrat de bail liant les parties, du contrat de cautionnement, du commandement de payer, de l’assignation, des quittances subrogatives versées aux débats et notamment de la quittance subrogative n°9 ainsi que du décompte de créance du 27 novembre 2025 que Monsieur [J] [N] reste devoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 000 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [J] [N], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément susceptible de contester la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 000 euros au titre des écchéances locatives payés par la caution en lieu et place de la locataire, arrêtée au 27 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 3 200 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juin 2025 pour la somme en principal de 2000 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte du débiteur et des quittances subrogatives depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé au bail et reprise dans l’acte, aucun règlement n’intervenant dans ce délai et la caution continuant d’ailleurs d’être activée pour les mois suivants.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 août 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont acquises au 24 août 2025 et d’autoriser la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de cautionnement VISALE stipule que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation lui permet notamment d’agir en fixation de l’indemnité d’occupation laquelle doit être fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est ainsi bien fondée à demander à ce que soit fixé le montant de l’indemnité d’occupation en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant cette indemnité par rapport à la valeur locative du bien, par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si la bail n’avait pas été résilié, soit400 euros, et de condamner Monsieur [J] [N] à payer cette indemnité à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [J] [N] sera en outre condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de la SCI L’ABBAYE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI L’ABBAYE d’une part et Monsieur [J] [N] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [J] (62500) sont acquises à la date du 24 août 2025 ;
Par conséquent,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 août 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux à la somme de 400 euros, et CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que leur paiement au bailleur sera justifié par une quittance subrogative;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation payés par la caution en lieu et place de la locataire, arrêtée au 27 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 3 200 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE
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