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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/894
N° RG 25/03715 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ACI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant
Madame [M] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 avril 2018, signifié le 13 juillet 2018, le tribunal d’instance du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] d’une part et la société Immobilière 3F d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8],
— condamné Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 6873,37 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé aux occupants des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 3 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 9 avril 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] maintiennent leur demande.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un tel délai s’il est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 23 avril 2018 du tribunal d’instance du Raincy.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 23 avril 2018 du tribunal d’instance du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] devront quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [H] [M] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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