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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 18 déc. 2025, n° 25/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me HURLUS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/459
N° RG 25/03184 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIQV
DEMANDERESSES :
Syndic. de copro. La Joie de Vivre
67 avenue Pierre de COUBERTIN
06150 CANNES LA BOCCA
C/o son syndic, DAMONTE IMMOBILIER
105 bd Paul Doumer
06110 LE CANNET
et
Syndic. de copro. Les Aubépines
67 avenue Pierre de COUBERTIN
06150 CANNES LA BOCCA
C/o son syndic, DAMONTE IMMOBILIER
105 bd Paul Doumer
06110 LE CANNET
représentés par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [H] [G] épouse [I]
née le 29 Avril 1987 à CANNES (06)
3, avenue des Buissons Ardents – Bat B
06150 CANNES LA BOCCA
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I]
né le 30 Novembre 1982 à CANNES (06)
94, Chemin du Collet de Parron
06750 VALDEROURE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 08 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] sont propriétaires des lots n°17 et n°39 au sein de la résidence JOIE DE VIVRE sise 67 Pierre de Coubertin à CANNES LA BOCCA (06150).
La résidence JOIE DE VIVRE est composée de plusieurs immeubles et est gérée par un syndicat principal « JOIE DE VIVRE » et des syndicats secondaires pour chaque immeuble, dont le syndicat secondaire « LES AUBEPINES », auquel les époux [I] sont rattachés.
Suivant jugement du Tribunal de Proximité de CANNES, rendu le 08 septembre 2021, Monsieur et Madame [I] ont été condamnés à régler la somme de 1.638,14 € au titre de l’arriéré de charges arrêté, au 19 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, pour le Syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE, et à la somme de 5.474,48 €, au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 19 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, pour le syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES, outre la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Les causes du jugement ont été payées.
Arguant de nouvelles défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE et le syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES ont, par acte de Commissaire de Justice en date du 05 juin 2025, fait citer à comparaître Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
Déclarer recevables et bien fondés le syndicat des copropriétaires principal « La joie de vivre » et le syndicat secondaire « Les Aubépines » sis 67 avenue Pierre de Coubertin à CANNES LA BOCCA (06150), en leurs demandes,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [I] et Mme [G] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « La Joie de Vivre » la somme de 1.394,50 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, lesdites sommes étant assorties des intérêts au légaux à compter de la mise en demeure de payer,
Condamner solidairement Monsieur [I] et madame [G] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Aubépines » la somme de 11.605,48 euros au titre de l’arriéré de charges, y compris le coût de la sommation de payer, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer,
Condamner solidairement Monsieur [I] et madame [G] [I] à verser respectivement aux syndicats des copropriétaires des immeubles « La Joie de Vivre » et « Les Aubépines » 67 avenue Pierre de Coubertin à CANNES LA BOCCA (06150) la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [G] [I] à verser respectivement aux syndicats des copropriétaires des immeubles « La Joie de Vivre » et « Les Aubépines » sis 67 avenue Pierre de Coubertin à CANNES LA BOCCA (06150), la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les défendeurs en tous les dépens.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 06 octobre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
*****
MOTIFS :
Remarques préliminaires :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En ce sens, Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action du demandeur, alors que celle-ci n’est de fait pas contestée et qu’aucune fin de non-recevoir d’ordre public, que le tribunal se devrait de relever d’office n’est en jeu en l’espèce.
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété et des frais nécessaires :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte des copropriétaires assignés, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;la copie des appels de fonds, adressés aux copropriétaires ;le décompte de régularisation de charges ;la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux ;la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier des appels de régularisation.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
Sur ce :
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par les syndicats des copropriétaires, au soutien de leur demande de condamnation, à savoir :
le récapitulatif des charges dues par les époux [I] au syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE pour la période allant du 01/01/2016 au 12/05/2025 ;le récapitulatif des charges dues par les époux [I] au syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES pour la période allant du 01/01/2016 au 09/04/2025 ;le relevé de propriété des époux [I] ;le jugement du Tribunal de Proximité de CANNES en date du 08 septembre 2021 ;les appels de fonds des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;l’approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et des budgets prévisionnels des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 par les procès-verbaux d’assemblées générales des 22 juillet 2020, 11 janvier 2021, 05 octobre 2021, 28 juin 2022, 08 juin 2023, 27 juin 2024 ;le contrat de syndic conclu avec le cabinet DAMONTE IMMOBILIER ;
Sur le point de départ des nouveaux impayés et la régularisation postérieure des sommes dues suivant le jugement du 08 septembre 2021 :
Il convient de rappeler que :
suivant jugement du Tribunal de Proximité de CANNES, rendu le 08 septembre 2021, Monsieur et Madame [I] ont été condamnés à régler les sommes de 1.638,14 € et 5.474,48 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 19 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;à la lecture des relevés de comptes versés aux débats, actualisés au 16 mai 2025, lesdites sommes issues du jugement susvisé ont été réglées.
Par conséquent, le nouveau point de départ des arriérés de charges doit être fixé au 19 mars 2021.
S’agissant du syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE :
Il apparaît qu’aucune dépense n’entre dans la catégorie des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, si les demandeurs produisent aux débats un extrait d’un règlement de copropriété sollicitant l’application d’une clause d’aggravation de charges, la lecture dudit extrait ne permet pas d’établir une cause d’aggravation justifiant la prise en compte de frais supplémentaires, en dehors de ceux prévus aux articles 10 et 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965.
Le jeu de cette clause sera donc écarté.
Dès lors, après examen de ces pièces, il apparaît que le montant des charges, pour le syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE, couvrant la période du 19 mars 2021 au 12 mai 2025, est créditeur de 393,84 € (300 + 21,48 + 73,04 + 55 + 38,39 + 227,50 + 23,27 + 16,22 – 3 200 – 21,43 + 125,31 – 4 513,57 + 60 – 200 + 194,44 + 11,64 + 35,09 + 71,61 + 5.474,48 – 32,52 + 71,61 + 53,71 + 192,90 + 12,17 – 3,86 + 53,71 + 53,71 + 195,99 + 12,17 – 150 + 300 + 0,59).
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE de sa demande de condamnation au titre des charges impayées.
23/03/2021 : FACT 7552 du 23/03 – CDT PAYER pour un montant de 295,00 €. Cette dépense n’étant pas justifiée, elle ne peut être prise en considération ;
30/09/2021 FACT 9896 30/09/2021 SIGNIFICATION JUGEMENT pour un montant de 55,00 €. Cette dépense n’étant pas justifiée, elle ne peut être prise en considération ;
25/09/2023 FRAIS DE REMISE DOSSIER HUISSIER pour un montant 231,00 €. Cette dépense n’entre, ni dans les charges de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ni dans les frais nécessaires de l’article 10-1 de la même loi. Il convient donc de l’écarter ;
03/10/2023 : FACT 20230 03/10/2023 CDT pour un montant de 181,00 €. Cette dépense n’étant pas justifiée, elle ne peut être prise en compte ;
31/01/2024 : FRAIS DE REMISE DOSSIER AVOCAT pour un montant de 231,00 €. Cette dépense n’entre, ni dans les charges de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ni dans les frais nécessaires de l’article 10-1 de la même loi. Il convient donc de l’écarter ;
Ainsi, le montant effectif des charges pour le syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES s’étend sur la période allant du 19 mars 2021 au 09 avril 2025 et présente un solde débiteur de 10.162,99 €.
Le calcul s’effectue de la manière suivante :
(492,64 + 23,13 – 15,70 + 487,03 + 23,13 + 218,19 + 55 + 487,03 + 23,13 + 487,03 + 300 + 462,13 + 23,13 + 3,51 – 120,60 + 72 + 462,13 + 23,13 + 462,13 + 23,13 + 15 + 487,71 + 24,42 + 507,11 + 24,42 + 360,76 + 231 + 89,95 + 507,11 + 24,42 + 181 + 89,95 + 676,54 + 32,13 + 231 + 89,95 + 676,54 + 32,13 + 89,95 + 709,25 + 32,13 + 445,21 + 709,25 + 32,13 + 636,45 + 29,56 – 300 + 607 + 29,56 – 136,94)
= 11.155,99 €
— les frais non compris dans les charges et dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (295 + 55 + 231 + 181 + 231)
= soit une somme totale de 10.162,99 €.
Sur la solidarité :
Il résulte de l’article 1310 du Code civil que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Celle-ci sera toutefois écartée en ce que les demandeurs n’apportent la preuve d’aucune solidarité applicable aux copropriétaires défendeurs.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AUBEPINES, la somme totale de 10.162,99 € au titre des charges de copropriété par application des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 19 mars 2021 jusqu’au 09 avril 2025, date de la dernière créance arrêtée.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la mise en demeure de payer du 16 avril 2025 sur la somme totale de 10.162,99 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires demandeurs rapportent tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens.
Le relevé de comptes fait état de provisions irrégulières, caractérisant une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle des époux [I]
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE et du syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES.
Ainsi, il est rapporté au Tribunal de céans une faute, à tout le moins une résistance infondée ou encore une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui crée à l’ensemble immobilier un préjudice financier certain.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal JOIE de VIVRE et au syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES, la somme globale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires JOIE DE VIVRE et LES AUBEPINES, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] à verser au syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE et au syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE de sa demande de condamnation au titre des charges impayées ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AUBEPINES la somme totale de 10.162,99 € au titre des charges de copropriété par application des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 19 mars 2021 jusqu’au 09 avril 2025, date de la dernière créance arrêtée ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2025 sur la somme totale de 10.162,99 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal JOIE de VIVRE et au syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES la somme globale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] à verser au syndicat des copropriétaires principal JOIE DE VIVRE et au syndicat des copropriétaires secondaire LES AUBEPINES la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [H] [G] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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