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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52L4 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [Y] épouse [P] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [R] divorcée [F], épouse [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Mme [Y] [E] épouse [P], Mme [Y] [I]
Copie à : M. [F] [X], Mme [R] [M] épouse [U], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2010, Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] ont donné à bail à Monsieur [X] [F] et Madame [M] [R] divorcée [F], épouse [U], un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 610 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [M] [R] divorcée [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 pour voir :
— constater la résiliation du bail souscrit entre les parties le 19 août 2010, pour défaut de paiement des loyers à compter du 28 mars 2025 et pour défaut d’assurance ou de justification de la souscription d’une assurance à compter du 28 février 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [M] [R] divorcée [F] des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail qui leur a été consenti pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance ou défaut de la justification de la souscription d’une assurance,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [M] [R] divorcée [F] des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [M] [R] divorcée [F] à leur payer :
— la somme de 4880 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 7 avril 2025, mois d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisés et des révisions de loyers ultérieures à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [M] [R] divorcée [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et assurances, des notifications à la CCAPEX, et de la présente assignation,
— rappeler si nécessaire que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit nonobstant appel ou opposition.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025 Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] se sont désistées de leurs demandes à l’encontre de Madame [M] [R] divorcée [F] et ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes envers Monsieur [X] [F]. Elles ont actualisé la dette locative à la somme de 6100 euros, mois de juin 2025 inclus.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [M] [R] divorcée [F] a indiqué être divorcée de Monsieur [X] [F] et avoir quitté les lieux depuis très longtemps.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [F] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [X] [F] à leur verser la somme de 6100 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de juin 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [X] [F] n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleresses.
Monsieur [X] [F] sera donc condamné à payer à Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] la somme de 6100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] produisent à l’appui de leur demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 6100 euros, mois de juin 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans le délai de deux mois.
Monsieur [X] [F] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 24 janvier 2025.
Monsieur [X] [F] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] à la date du 24 mars 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [X] [F] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 610 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [X] [F] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Constate le désistement des demandes de Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] à l’encontre de Madame [M] [R] divorcée [F], épouse [U].
Condamne Monsieur [X] [F] à verser à Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] la somme de 6100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] à la date du 24 mars 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 610 euros charges comprises, à compter de la date du 24 MARS 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [X] [F] à verser à Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] la somme mensuelle de 610 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [X] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à Madame [E] [Y] épouse [P] et Madame [I] [Y] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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