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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJC2
N° de MINUTE : 25/00468
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, Madame [F] [S].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] est propriétaire des lots 94 et 284 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 24 556,65 euros au titre des appels impayés au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ces conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [M] [C], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2022 à 2024
— un décompte des impayés arrêté au 8 octobre 2024 à la somme de 24 556,65 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte la somme de 587,14 euros appelée au titre d’un solde précédent le 1er janvier 2022, sur laquelle le syndicat des copropriétaires ne s’explique pas, se contentant de produire trois appels de fonds datés de 2021 et dont la somme s’élève à 447,54 euros.
Doivent également être déduites les sommes de 5 euros et de 104,42 euros appelées le 31 décembre 2023 sous les intitulés « PENALITES DE RELANCE » et « PENALITES DE RETARD », qui ne sont pas justifiées par les pièces produites, de même que les sommes de 35 euros et de 25,30 euros appelées sous les mêmes intitulés le 31 décembre 2022.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire les accusés de réception de ses mises en demeure, sera également exclue la somme de 28,51 euros appelée le 31 décembre 2023 sous l’intitulé « refacturation R/AR ».
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 771,28 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 8 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne produisant pas les accusés de réception de ses mises en demeure, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [M] [C], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 23 771,28 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens de l’instance,
— Condamne Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 31 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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