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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PJ4
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PJ4
N° de MINUTE : 25/02607
DEMANDEUR
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PJ4
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 20 septembre 2024, la CPAM de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) a refusé d’accorder à Mme [M] le bénéfice de ses indemnités journalières pour la période du 23 juillet au 23 septembre 2024, soit pendant la durée de son séjour au Maroc, étant précisé qu’elle avait sollicité une autorisation d’effectuer « un congé à l’étranger » le 9 juillet 2024, comme elle l’avait fait l’année précédente.
Mme [M] a régulièrement saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision en date du 24 octobre 2024 confirmé la décision entreprise.
Par lettre requête reçue le 24 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Mme [M] a indiqué qu’elle a sollicité, en produisant une lettre de son médecin traitant, l’autorisation d’effectuer, en cours d’arrêt maladie débuté en 2022, un séjour au Maroc du 23 juillet au 23 septembre 2024, que l’article 2 de la convention de la sécurité sociale entre la France et le Maroc l’autorisait à effectuer ce voyage. Elle souligne que contrairement à ce que la CRA lui a opposée, elle était déjà en arrêt de travail avant son départ.
Elle souligne que ce séjour au Maroc, où elle a de la famille, a été bénéfique pour son état de santé.
Mme [M] indique que la CPAM a très rapidement effectué des retenues sur ses indemnités journalières et qu’elle a soldé le tout.
Elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui rembourser la somme de 2201,45 euros, correspondant à ses indemnités journalières du 23 juillet au 23 septembre 2024.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision du 20 septembre 2024 et la décision explicite de rejet de la CRA du 21 octobre 2024,
— Débouter Mme [M] de ses demandes.
La CPAM soutient qu’en application de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale, qui ne distingue pas entre les prestations en nature et les prestations en espèces, le versement des prestations de l’assurance maladie est subordonné à la présence de l’assuré sur le territoire national, sous réserve de conventions ou règlements internationaux. Elle soutient que le principe de territorialité de la législation de la sécurité sociale résultant de cet article s’oppose en conséquence au règlement des prestations lors de séjours à l’étranger.
Elle indique que la convention générale de la sécurité sociale entre la France et le Royaume du Maroc ne vise pas la situation de Mme [M] et enfin que l’article R 160-4 du code de la sécurité sociale prévoit le remboursement des seuls soins.
La CPAM souligne que Mme [M] n’a pas saisie la caisse de sa demande de remboursement. Elle demande de dire bien fondé le refus opposé à Mme [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Vu les articles L 323-6 et L 160-7 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ne sont pas dues en cas de non-respect par l’assuré de l’obligation de ne pas quitter la circonscription géographique de sa caisse de rattachement, sans avoir préalablement demandé l’autorisation préalable de la caisse, qui peut l’accorder, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil (Règlement intérieur CPAM, art. 37).
Le seul défaut d’autorisation entraîne l’application de la mesure.
La même règle s’applique aux séjours à l’étrangers réalisés durant une période d’arrêt de travail indemnisé. Ces séjours à l’étranger ne peuvent donner lieu à la continuation du versement des indemnités journalières que s’ils ont été préalablement acceptés par l’organisme de sécurité sociale conformément à la procédure de l’entente préalable. Cette solution s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le pays où séjourne l’assuré soit membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou qu’il s’agisse d’un pays tiers
Plus largement, l’article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, dispose que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
La convention invoquée ne déroge pas à l’article L160-7 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, si Mme [M] a bien demandé à la CPAM l‘autorisation de se rendre au Maroc du 23 juillet au 23 septembre 2024, elle s’y est rendue sans avoir obtenu ladite autorisation.
Dès lors c’est à bon droit que la CPAM a refusé de verser à l’assurée ses indemnités journalières pour la période du 23 juillet au 23 septembre 2024.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [C] [M] de sa demande,
Met les dépens à la charge de Mme [C] [M],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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