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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 août 2025, n° 25/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Août 2025
MINUTE : 25/714
RG : N° RG 25/03811 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AO7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LA PIERRE FICHEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEUR :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025, et mise en délibéré au 18 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a, notamment :
— condamné M. [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pierre Fichée, située [Adresse 2] à [Localité 3] (93) (le SDC) la somme de 4.474,11 euros au titre de l’arriéré des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision,
— condamné M. [N] à payer au SDC la somme de 153,14 euros au titre des frais,
— autorisé M. [N] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités d’au moins 200 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette en principal,
— dit qu’en cas de non-respect de ces délais, ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible,
— condamné M. [N] à payer au SDC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié par le SDC à M. [N] le 6 octobre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2024, a été dénoncée à M. [N] une saisie-attribution diligentée à la requête du SDC entre les mains de sa locataire, Mme [W] [R], en vertu du jugement susvisé et pour le paiement de la somme totale de 5 387,38 euros.
Un certificat de non-contestation a été signifié à Mme [R] le 14 octobre 2024.
Par acte du 9 avril 2025, le SDC a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner cette-dernière à lui payer les sommes de 5.468,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024, et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, le SDC a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Il fait valoir que sa demande en paiement est fondée dès lors que Mme [R] est locataire de son débiteur, M. [N], et qu’il agit à l’encontre de cette-dernière du fait de sa qualité de tiers saisi. Il s’en est rapporté sur les délais de paiement sollicités par Mme [R].
Mme [R], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.
Confirmant être locataire de M. [N] et être à jour du paiement des loyers, elle fait valoir qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et a deux enfants à charge, âgés de 4 et 7 ans qu’elle élève seule.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la condamnation du tiers saisi au paiement
Aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
En application de l’article R.211-6 du même code, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, le SDC a diligenté, en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 11 avril 2023, précité, une saisie-attribution entre les mains de Mme [R], du fait de sa qualité de locataire de son débiteur, M. [N].
Cette saisie-attribution, diligentée pour le paiement de la somme totale de 5.387,38 euros, a été dénoncée à M. [N] par acte extrajudiciaire du 30 août 2024. Un certificat de non-contestation de la saisie a été signifiée à Mme [R] par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2024.
Il est constant que Mme [R], locataire de M. [N], est débitrice de ce-dernier au titre de son loyer mensuel d’un montant de 550 euros outre 130 euros à titre de provisions sur charges. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas payé au SDC les sommes visées aux termes du procès-verbal de saisie-attribution. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 5 387,38 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution.
Si le certificat de non-contestation a été signifié à Mme [R] le 14 octobre 2024, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024, conformément à la demande du SDC.
Sur les délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le SDC que Mme [R] a pour seules ressources le revenu de solidarité active et qu’elle a deux enfants à charge, de 4 et 7 ans, qu’elle élève seule.
En l’absence d’opposition du SDC, qui a déclaré à l’audience s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction, Mme [R] sera autorisée à payer la somme de 5 387.38 euros sur 24 mois, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La pierre fichée, sise [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 5.387,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
ACCORDE à Mme [W] [R] des délais de paiement et dit qu’elle pourra payer la somme de 5.387,38 euros à laquelle elle a été condamnée en 23 versements de 225 euros et un 24ème versement correspondant au solde, intérêts et frais,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants,
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance, et passé un délai de 15 jours après mise en demeure de Mme [W] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt
DIT que faute pour Mme [W] [R]de respecter les délais de paiement accordés, le syndicat des copropriétaires de la résidence La pierre fichée, sise [Adresse 2] à [Localité 3] pourra se prévaloir de la déchéance du terme,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 18 août 2025.
La greffière, La juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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