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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 23/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 58Z
N° RG 23/03895 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIHY
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
S.A. SADA ASSURANCES
C/
[S] [U]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon quittance subrogative du 06 août 2020, la SA SADA ASSURANCES a versé la somme de 5.115,14 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], au titre de l’arriéré de charges de copropriétés de Monsieur [S] [C].
La SA SADA ASSURANCES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le
06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Monsieur [S] [C] de payer la somme de 5.115,14 euros en principal, moins les 1.705,60 euros recouvrés, et
50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2023, reçue au greffe le 28 juillet 2023, Monsieur [S] [C] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 28 juin 2023 à l’étude de l’huissier de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 30 mai 2024, la SA SADA ASSURANCES, représentée par Maître [O] [J], a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [C] au paiement des sommes de 2.300,21 euros à titre principal et de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir oralement que Monsieur [S] [C] n’avait pas réglé l’intégralité des charges de copropriétés appelées en 2018 et 2019, de sorte que son compte était débiteur, et qu’elle était subrogée dans les droits du syndicat de copropriété pour avoir réglé en lieu et place de Monsieur [S] [C] cette somme.
A l’audience du 30 mai 2024, Monsieur [S] [C] a contesté la somme réclamée par la SA SADA ASSURANCES et a indiqué qu’il souhaitait mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires.
Sur ces demandes, il a mis en avant une surconsommation d’eau par son ex-locataire, dont il n’a jamais eu la preuve, et a déclaré avoir eu des prélèvements sur son compte bancaire par le syndicat des copropriétaires. Il a également fait valoir sa situation financière difficile.
L’audience a été renvoyé au 15 octobre 2024, pour permettre une éventuelle mise en cause du syndicat des copropriétaires, à la demande de Monsieur [S] [C].
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA SADA ASSURANCES, représentée par Maître [O] [J], se réfère à ses conclusions écrites et demande la condamnation de Monsieur [S] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 2.300,21 euros représentant le principal de 5.115,14 euros, déduction faite de 2.983,14 euros de paiement réalisés par Monsieur [S] [C], et addition faite de 168,21 euros de frais de la SCP [Z],
— 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA SADA ASSURANCES expose que Monsieur [S] [C] n’a jamais contesté dans les délais les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires fixant le montant des charges et qu’il n’a pas payé la somme pour laquelle l’assurance est subrogée. Elle ajoute qu’elle est opposée au renvoi du dossier, en l’absence de toutes diligences de Monsieur [S] [C] pour attraire à la cause le syndicat des copropriétaires ou pour se faire représenter à l’audience par un proche ou par un avocat.
Monsieur [S] [C] n’a pas comparu, mettant en avant son état de santé pour solliciter un renvoi.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile indique que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article L121-1 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En matière de subrogation, les articles 1346-4 et 1346-5 du code civil établissent que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article 1353 rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA SADA ASSURANCES se prévaut d’une subrogation conventionnelle et légale pour un arriéré de charges de propriété qu’elle a réglé, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 6].
Si elle justifie bien de la créance subrogative, elle ne justifie pas du montant de la dette elle-même, l’extrait du compte locataire n’étant pas suffisant à établir sa créance de charges de copropriété. Il lui revient aussi de justifier du relevé général des charges pour les exercices concernés, des appels de charges et des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, ainsi que de leur notification à Monsieur [S] [C], seuls de nature à rendre certaine, liquide et exigible la créance de charges de copropriété, comme elle l’a justement rappelé dans ses conclusions.
Aussi, il convient de rouvrir les débats pour lui enjoindre de transmettre ces éléments quant à la créance dont elle se prévaut.
Cette réouverture permettra également à Monsieur [S] [C] de se présenter – ou de se faire représenter par un proche ou par un avocat – et de faire valoir ses demandes et moyens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2025 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 5], afin de permettre :
— à la SA SADA ASSURANCES de produire le relevé général des charges pour les exercices concernés, les appels de charges et les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, ainsi que leur notification à Monsieur [S] [C] ;
— à [S] [U] de comparaître en personne ou représenté à la prochaine audience ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge
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