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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00768 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCXI
AFFAIRE : [R] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par la [4], prise en la personne de M. [M] [L], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [V] a été salariée de l'[2] du 1er novembre 1990 au 31 mars 2004 en qualité d’infirmière puis en tant que cadre de santé jusqu’au 20 février 2023.
En date du 20 juillet 2022, elle a rédigé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression réactionnelle » initialement constatée le 08 février 2022.
Par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne du 03 mars 2023, madame [R] [V] a été informée du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au regard de l’absence de lien de causalité essentiel et direct entre sa maladie et son activité professionnelle constatée par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie.
Par courrier reçu par la commission de recours amiable (CRA) le 27 mars 2023, madame [R] [V] a contesté cette décision.
Vu le rejet de cette contestation par avis de ladite commission du 28 août 2023, madame [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 07 juillet 2023 qui a ordonné, par décision du 23 novembre 2023, la saisine du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région Pays de la Loire.
Par avis du 26 mars 2024, ledit comité a confirmé l’absence de lien de causalité entre la pathologie de madame [R] [V] et son activité professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, madame [R] [V], valablement assistée par monsieur [M] [L], juriste à l’Association [4] ([4]) [4] selon un mandat 30 mai 2024, demande au tribunal de :
— Constater principalement l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de madame [R] [V] et son activité professionnelle et donc condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à prendre en charge cette dernière au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Ordonner, subsidiairement, la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [R] [V], au visa des articles L. 461-1, L. 461- 2 et R. 142-7-2 du Code de la sécurité sociale fait valoir que sa dépression est consécutive au poids des nombreuses responsabilités qu’elle devait assumer en tant que cadre exacerbé par la sur-charge de travail liés aux absences induites par la crise sanitaire.
Par ailleurs, tout en versant différents témoignages attestant de son investissement pour assurer la continuité du service, la requérante précise qu’elle a dû faire face à un public difficile au sein des trois établissements dont elle assurait la charge.
Madame [R] [V] déplore l’absence d’un médecin du travail dans la composition du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie au regard de l’avis d’inaptitude délivré le 1er février 2023 par la médecine de prévention motivant son licenciement en date du 20 février 2023.
Enfin, elle produit un certificat de son médecin traitant attestant de l’absence d’antécédent pscychiatrique et souligne tant l’incohérence de l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie qui souligne l’absence de soutien social et la charge de travail importante sans en tirer les conséquences qui s’imposent que l’absence de motivation du comité de la région Pays de la Loire notant qu’il se contente de reprendre les motivations de son homologue.
En défense, la CPAM de la Haute-Garonne, dûment représentée par madame [C] [G] selon une délégation de pouvoir du 29 août 2024, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par madame [R] [V] et sa condamnation aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir que, les avis des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle sont clairs et concordants éclairés par l’enquête réalisée par ses soins augmentée des éléments produits par l’employeur et la salariée de sorte que la surcharge de travail identifiée a fait l’objet d’une juste rémunération.
L’organisme de sécurité sociale précise, par ailleurs, que ces avis sont parfaitement motivés, indiquant que celui du comité d’Occitanie s’appuie le guide des CRRMP prenant en compte les différents facteurs de risques psychosociaux et rappelle la sujétion des comités au secret médical.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de madame [R] [V] et son activité professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " […] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Par ailleurs, il est constant que l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ne s’impose pas au juge du fond.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que les avis des comités régionaux sollicités concluent en l’absence de lien direct et essentiel entre le syndrome de « dépression réactionnelle » dont souffre madame [R] [V] et son activité de cadre au sein de l'[2].
En effet, dans son avis du 27 février 2023, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie précise avoir analyser l’affaire à la lumière du guide pour l’évaluation des risques psycho-sociaux et en déduit :
« – Charge de travail : importante.
— Latitude décisionnelle : adaptée au poste
— Soutien social : vécu comme faible ;
— Existence de violences physiques ou psychiques : non document
— Reconnaissance professionnelle : adaptée au poste.
— Conflit éthique ou qualité empêchée : non rapportée par l’assurée ".
L’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région Pays de la Loire du 26 mars 2024 reprend à son compte les motivations du comité d’Occitanie en précisant « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP ».
De ces pièces concordantes, la juridiction de céans note, d’une part, l’absence de l’avis motivé du médecin du travail au sein du dossier transmis auxdits comités, or dans le document rédigé par le groupe de travail sur les pathologies psychique d’origine professionnelle versé au débat, ce dernier insiste sur le fait que « L’apport du médecin du travail dans les pathologies d’origine psychologique est particulièrement important ».
D’autre part, il est observé que parmi les six facteurs de risque d’épuisement professionnel, la charge de travail importante assurée par madame [R] [V] est avérée, objectivée par le planning, le nombre d’heures supplémentaires effectuées notamment à la lumière du courrier d’alerte de sa hiérarchie du 05 mars 2019 sur le dépassement des heures supplémentaires dont le paiement sur les années 2019 à 2021 dépasse la somme de 1.000 euros par mois.
De même, l’importance de l’investissement de madame [R] [V] se manifeste par le nombre d’astreintes réalisées et l’importance des jours figurant dans son compte épargne temps à hauteur de 268 à compter de son arrêt de travail.
Il ressort de la procédure que ce surinvestissement de la part de la requérante s’est avérée nécessaire au vu des absences récurrentes d’infirmières et des difficultés de recrutement eu égard à la tension notoire en personnel infirmier rapportées par les témoignages et les courriers électroniques de la requérante joints à la procédure.
Enfin, il n’est pas contesté que madame [R] [V] a été suivie par le psychiatre, le docteur [B] et cette dernière verse au débat des ordonnances attestant d’un traitement d’anti-dépresseur ainsi qu’une attestation de son médecin traitant le docteur [Z] attestant le 28 août 2023 qu’il n’existe pas d’état antérieur de maladie psychologique puisque cette dernière indique " suivre Mme [V] [R] (10/01/1961) depuis 2008 en tant que médecin traitant et n’avoir jamais eu à prendre en charge de troubles psychologiques chez cette patiente avant la date du 08/02/2022 ".
Enfin, la juridiction de céans souligne que si les avis des comités régionaux sont pris en fonction de l’ensemble du dossier médical de madame [R] [V] et que ceux-ci sont obérés par l’exigence du secret médical, le médecin traitant a également accès à ces données.
Par conséquent, nonobstant les avis des deux comités régionaux, il se déduit de l’ensemble de la procédure que la dépression dont souffre madame [R] [V] est directement et essentiellement causé par son activité professionnelle intense et que l’intéressée doit en conséquence être renvoyée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits au titre de la législation des risques professionnels.
2.Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la maladie déclarée par madame [R] [V] le 20 juillet 2022 doit être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ;
RENVOIE madame [R] [V] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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