Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/01250
TJ Paris 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la dette personnelle

    Le tribunal a jugé que Monsieur [S] n'était pas débiteur de la note d'honoraires afférente au dossier n°31233, car aucune preuve n'a été fournie pour établir qu'il était le débiteur des prestations.

  • Accepté
    Diligences effectuées pour le compte de la SARL

    Le tribunal a jugé que la SARL [7] était la débitrice des notes d'honoraires afférentes au dossier n°31238, car les diligences avaient été réalisées pour son compte.

  • Accepté
    Débiteur des honoraires pour le dossier n°31259

    Le tribunal a jugé que Monsieur [S] était le débiteur des notes d'honoraires afférentes au dossier n°31259, car il avait formulé des demandes dont il était le seul bénéficiaire.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné Monsieur [S] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/01250
Numéro(s) : 23/01250
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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