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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01250 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5OQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Maître [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1320
Décision du 19 Mars 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/01250 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5OQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2016, Monsieur [Y] [S], gérant de la SARL [7], a confié à Maître [T] [N] plusieurs dossiers relatifs à des affaires civiles, sociales et pénales.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Monsieur [S] a dessaisi Maître [N] en juin 2017.
Le 13 juillet 2017, Monsieur [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation du montant des honoraires de Maître [N].
Par décision contradictoire du 2 février 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a notamment :
— fixé à la somme de 17.500,00€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [N] par Monsieur [S] ;
— constaté que Monsieur [S] avait réglé la somme de 22.666,00€ HT ;
— dit en conséquence que Maître [N] devait restituer à Monsieur [S] la somme de 5.166,00€ HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20%.
Le 13 février 2018, Maître [N] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris, aux fins notamment d’obtenir le paiement intégral de ses honoraires, s’élevant à 26.666,00€ HT soit 27.200,00€ TTC, correspondant aux six dossiers traités pour le compte de son ancien client, et se décomposant en onze notes d’honoraires.
Par ordonnance du 28 février 2022, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement la décision du 2 février 2018 a notamment, avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir à Maître [N] dans trois des six dossiers :
— sursis à statuer sur la contestation des honoraires de Maître [N] et sur les demandes subséquentes des parties concernant les dossiers et factures suivantes :
« -le dossier n° 31233 » sarl [7] et MP c/[D] " avec la note d’honoraires n° 2848 du 27 juin 2016 d’un montant de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC,
— le dossier n° 31238 " [S] / [D] et/ou SARL [7] / [D] " avec les quatre notes d’honoraires n° 2858, 2916, 2941 et 2946,
— le dossier n° 31259 " [S] c/ [7] c/ [D] avec les deux notes d’honoraires n°2881, 2885 "
dans l’attente d’une décision rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur " l’identité du débiteur des prestations assurées par Maître [N] dans chacun des trois dossiers » ;
— invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question précitée dans les trois dossiers n°31233,31238 et 31259 précités.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 janvier 2023, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Maître [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 septembre 2023, Monsieur [Y] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— trancher la question préalable posée par le premier président de la cour d’appel de Paris, et juger que Monsieur [Y] [S] n’est pas le débiteur des prestations assurées par Maître [T] [N] dans les dossiers référencés n°31233, 31238 et 31259 ;
— condamner Maître [T] [N] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Hubert ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il explique que Maître [N] lui a adressé sept factures sans ordre (numérotées 2848, 2858, 2916, 2941 et 2946, 2881 et 2885) pour un montant total de 18.000,00€ TTC, qu’il a réglées en son nom propre alors même que les diligences n’avaient été effectuées que dans l’intérêt de la SARL [7] qu’il représentait en qualité de gérant.
Ainsi il soutient :
— s’agissant du dossier n°31233 intitulé " SARL [7] et MP / [D]" ayant a fait l’objet d’une facture n°2848, que Maître [N] ne verse aux débats aucun justificatif démontrant la réalisation de diligences dans l’intérêt de Monsieur [S] et que contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la plainte formée à l’encontre des consorts [D], salariés de la SARL [7], visait à dénoncer des faits pour lesquels seule cette dernière société était la victime directe ;
— s’agissant du dossier n°31238 intitulé sur certaines des quatre factures " [S] / [D] « et sur d’autres » SARL [7] / [D] ", que Maître [N] reconnaît expressément dans ses écritures que l’affaire avait pour objet une procédure initiée devant le conseil de prud’hommes de Troyes par Madame [D] aux fins de contester le licenciement que lui avait notifié la SARL [7] et qu’ainsi seule cette dernière est débitrice des factures d’honoraires nos 2858, 2916, 2941, 2946 afférentes ;
— s’agissant du dossier n°31259 intitulé " [S] / [7] / [D]" ayant fait l’objet des deux factures nos 2881 et 2885, que Maître [N] reconnaît expressément dans ses écritures que cette affaire avait pour objet une procédure initiée devant le tribunal de commerce de Troyes, au nom et pour le compte de Monsieur [S] et de la SARL [7] et qu’ainsi il ne peut être considéré comme débiteur de la totalité des prestations réalisées par Maître [N] relativement à ce dossier, mais tout au plus de la moitié.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2023, Maître [T] [N] demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [S], pris en son nom personnel, est débiteur des honoraires suivants qui lui sont dus :
— dossier n°31233 SARL [7] et MP c/ [D], ayant fait l’objet d’une note d’honoraires à hauteur de de 2.400,00 € TTC ;
— dossier n°31238 : [S]/ [D] et SARL [7] / [8] ayant fait l’objet de quatre notes d’honoraires d’un montant chacune de 2.400 € TTC ;
— dossier n°31259 : [S] / SARL [7] / [D] ayant fait l’objet de deux notes d’honoraires d’un montant de 3.600,00 € TTC et 2.400,00 € TTC, relatif à une procédure de cession de parts sociales ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.600,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [T] [N] expose :
— s’agissant du dossier n°31233 " SARL [7] et MP / [D]" : que cette procédure pénale est relative à une plainte déposée par Monsieur [S] en son nom propre et au nom de la SARL [7] contre les consorts [D], salariés de la société qu’il accusait de détourner des fonds et des stocks ; que le fait que Monsieur [S] ait, comme il l’affirme, réglé les honoraires avec son chéquier personnel est sans incidence dès lors que cela démontre que la société dont il est le gérant n’avait plus de fonds et qu’il lui en faisait l’avance en toute connaissance de cause, de sorte qu’aucun remboursement n’est dû ;
— s’agissant du dossier n°31238: que celui-ci est relatif aux procédures de licenciement de Monsieur et de Madame [D], traitées distinctement, et que de même qu’expliqué précédemment, le fait que Monsieur [S] ait réglé les honoraires avec son chéquier personnel est sans incidence dès lors qu’il a fait l’avance des fonds à la SARL [7] en toute connaissance de cause ; que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S] sur le fondement de l’article 1302 du code civil, il n’y pas lieu à restitution puisque son travail d’avocat ayant été réalisé, aucun enrichissement sans cause n’est caractérisé ; que par ailleurs Monsieur [S] fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’il a toujours réglé les honoraires avec son chéquier personnel, ce qui est contredit par la pièce n° 37 relative au chèque émis par la SARL [7] en date du 29 janvier 2017 ; qu’il est en outre évident que Monsieur [S] a dû faire déduire par son expert-comptable les dépenses qu’il a engagées pour sa société avec un chéquier personnel ; qu’enfin, et conformément à la jurisprudence applicable en l’espèce, il n’y a pas lieu à répétition de l’indu lorsque le paiement a été effectué délibérément ;
— s’agissant du dossier n°31259 intitulé " [S] / [7] et [D]" : que cette procédure en nullité de cession de parts de la SARL [7] passée avec Madame [D] a été intentée par Monsieur [S] en son nom propre ; que bien que la régularité de la procédure l’obligeait à assigner également la société, Monsieur [S] en son nom propre était le seul bénéficiaire d’une telle démarche et est personnellement tenus des honoraires afférents ;
En réponse aux conclusions adverses, Maître [N] réaffirme que Monsieur [S] fait preuve de mauvaise foi en expliquant que, parce que les factures d’honoraires étaient délivrées sans ordre, il a cru devoir les régler à titre personnel, alors que ce dernier est gérant de la société depuis près de 20 ans et dispose de cinq sociétés, de sorte qu’il est évident qu’il s’acquittait personnellement des honoraires dus par sa société car celle-ci était en difficulté. Il précise que cette argumentation n’a pas été soulevée en première instance face au bâtonnier, ce dont il faut en déduire que Monsieur [S] ne contestait pas ces modalités de paiement jusqu’à présent. Le défendeur rappelle que l’argumentation relative au fait de savoir si les factures d’honoraires sont ou non justifiées par des diligences effectives est sans incidence sur l’objet du présent litige, lequel porte uniquement sur le fait de savoir quel est le débiteur des honoraires litigieux. Il précise enfin, s’agissant du dossier pénal relatif à la note n°31233, qu’il avait conseillé à Monsieur [S] de porter plainte en son nom personnel, aux côtés de la SARL [7] pour augmenter le montant des dommages et intérêts alloués ; que ce dossier a été laissé au stade de l’analyse, Monsieur [S] ayant souhaité le réserver pour un second temps, raison pour laquelle aucune plainte n’a été déposée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 février 2024.
A l’audience du 12 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur la contestation des honoraires de Maître [N] et les demandes subséquentes des parties concernant certains dossiers, au visa de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur " l’identité du débiteur des prestations assurées par Maître [T] [N] dans les trois dossiers n°31233,31238, et 31259 […] ".
L’article précité exclut en effet de la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats, les contestations afférentes à la désignation du débiteur desdits honoraires.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal est saisi du point de savoir qui est débiteur des honoraires relatifs aux dossiers n°31233,31238, et 31259, dont les notes versées aux débats ont été éditées dans ordre.
Cette question, telle que formulée par les parties dans leurs conclusions, n’implique pas de déterminer si le paiement qui aurait été fait par un tiers est susceptible de donner lieu à répétition de l’indu, ou si à l’inverse la dette volontairement acquittée pour un tiers n’est pas susceptible de donner lieu à restitution par le créancier, conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-2 du code civil.
Par ailleurs, l’auteur du paiement des factures est insuffisant, au regard de ces principes, pour établir la qualité du débiteur des prestations.
1. Sur la demande principale :
En application des dispositions combinées de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] conteste être le débiteur des honoraires adressés par Maître [N], expliquant en substance que toutes les diligences de ce dernier ont été réalisées pour le compte et au profit de la seule SARL [7] dont il était le gérant.
Il convient cependant de relever que Monsieur [Y] [S] ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions, à l’exception de la décision du bâtonnier du 2 février 2018, de l’ordonnance de la cour d’appel de Paris du 28 février 2022, et des sept factures d’honoraires litigieuses.
A. Sur le dossier n°31233 " SARL [7] et MP / [D]" :
Est afférente à ce dossier et versée aux débats la note d’honoraires n°2848, d’un montant de 2.400,00€ TTC, éditée le 27 juin 2016.
Les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que ce dossier est relatif à une plainte déposée contre les consorts [D], salariés de la société, accusés de détourner des fonds et des stocks.
Il résulte des pièces produites, susceptibles de se référer à ce dossier que :
— par courrier du 27 juin 2016 ayant pour référence " [S] et MP/ [D] « et » dossier n°31205 « -ce dernier numéro étant barré et modifié de manière manuscrite par le numéro » 31233 "- adressé à Maître [W] [U], Maître [N] expliquait avoir été saisi par Monsieur [S] pour « s’occuper du problème de la liquidation ou de la reprise de la SARL » [6] " et souhaiter lui succéder ;
— seuls deux procès-verbaux sont communiqués à la procédure :
o par procès-verbal du 25 octobre 2016, Monsieur [S] déposait plainte pour diffamation contre Madame [L] [D] et Monsieur [Y] [D] ; le procès-verbal n’évoque pas d’intervention de Maître [N] ;
o suivant procès-verbal du 12 janvier 2017, Monsieur [S] déposait plainte au nom de la société [7], à l’encontre de Madame [R] [V] pour abus de confiance. Aux termes de ce procès-verbal, il expliquait être " venu déposer plainte […] courant 2016 contre le couple [D], [ses] anciens employés avec qui [il était] actuellement en procédure au pénal, aux prud’hommes et au tribunal de commerce. « Il indiquait » qu’en février 2015 ces personnes avaient falsifié des documents concernant un fauteuil roulant qui appartenait à [sa] société mais [qui] n’apparaissait pas dans [leur] base de données » ; aucune intervention de Maître [N] n’est mentionnée ;
— la pièce n°38 versée par Maître [N] intitulée " notes prises lors de rendez-vous avec Monsieur [Y] [S] concernant le dossier n°31233, plainte pénale 3p " ne présente pas de valeur probante, s’agissant d’un document manuscrit, non daté et non signé.
Dès lors qu’aucune pièce ne permet de connaître la nature des diligences effectuées par Maître [N] dans le cadre de la plainte déposée contre les consorts [D], ce dernier ne rapporte pas la preuve que Monsieur [S] serait débiteur de la note d’honoraires n°2848 éditée le 27 juin 2016.
B. Sur le dossier n°31238 :
Sont afférentes à ce dossier et versées aux débats les quatre notes d’honoraires suivantes :
— note d’honoraires n°2858 "[S] / [D] ", d’un montant de 2.400,00€ TTC, éditée le 4 juillet 2016 :
— note d’honoraires n°2916 " SARL [7] / [8]", d’un montant de 2.400,00€ TTC, éditée le 5 décembre 2016 ;
— note d’honoraires n°2941 "[S] / [D] ", d’un montant de 2.400,00€ TTC, éditée le 23 janvier 2017 ;
— note d’honoraires n°2946 " SARL [7] / [D]" : d’un montant de 2.400,00€ TTC, éditée le 30 janvier 2017.
Monsieur [S] soutient que ces notes sont relatives à la procédure prud’homale diligentée par Madame [D] à l’encontre de la SARL [7]. Maître [N] expose quant à lui qu’elles sont afférentes à deux procédure prud’homales distinctes, diligentées respectivement par Madame [D] et Monsieur [D] à l’encontre de la SARL [7].
Les pièces suivantes se rattachent manifestement aux procédures précitées :
— jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 25 avril 2017 statuant sur les demandes présentées par Madame [L] [D], demanderesse, à l’encontre de son ancien employeur, la SARL [7], unique défenderesse, représentée par son gérant et assisté par Maître [N] ;
— un jeu de conclusions pris par Maître [N] dans l’intérêt de la SARL [7], dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre par Monsieur [Y] [D] ancien salarié de la SARL [7] et licencié le 11 juillet 2016.
Il résulte de ces deux pièces qu’aucune diligence n’a été accomplie au nom et au profit de Monsieur [S], pris en son nom personnel, mais seulement au nom et pour le compte de la SARL [7].
Il en résulte que la SARL [7] est seule débitrice des factures afférentes au dossier n°31238.
C. Sur le dossier n°31259 :
Sont afférentes à ce dossier et versées aux débats les deux notes d’honoraires suivantes :
— note d’honoraires n°2881 "[S] / [7] /[8]" , d’un montant de 3.600,00€ TTC, éditée 12 septembre 2016 ;
— note d’honoraires n°2885 "[S] / [7] /[D]" , d’un montant de 2.400,00€ TTC, éditée 19 septembre 2016.
Il est produit aux débats des conclusions présentées par Monsieur [N] devant le tribunal de commerce de Troyes, prises dans l’intérêt de la SARL [7] et de Monsieur [Y] [S] agissant en son nom personnel, tous deux demandeurs à la procédure diligentée à l’encontre de Madame [L] [D], défenderesse. Ces conclusions, datées du 25 avril 2017 et du 24 mars 2017 et faisant apparaître en entête la référence de dossier n°31259, ont pour objet une procédure judiciaire visant à obtenir la nullité de la cession de parts conclue entre Monsieur [Y] [S], cédant, et Madame [L] [D], cessionnaire, pour non-paiement du prix et le versement de la somme de 49.000,00€ de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par le cédant. Aucune demande n’est formée pour le compte de la SARL [7], à l’exception de celle visant les frais irrépétibles dont le paiement est sollicité au bénéfice des deux demandeurs. En outre, il n’est aucunement fait état de l’intérêt social de la SARL [7], dont la présence dans l’instance s’explique manifestement pour des raisons d’opposabilité de la décision à venir.
Le tribunal de commerce de Troyes s’est prononcé par jugement du 25 juillet 2017, déclarant nulle la cession de parts passée entre Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [D].
Il résulte de ces constatations que, dans le cadre de ce dossier, Maître [N] a été mandaté par Monsieur [Y] [S] en son nom personnel, celui-ci formulant des demandes dont il était le seul bénéficiaire.
Dès lors, il convient de juger que Monsieur [Y] [S] pris en son nom personnel est seul débiteur des deux notes d’honoraires afférentes au dossier n°31259.
2. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [S], partie partiellement perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [Y] [S] n’est pas débiteur de la note d’honoraires afférente au dossier n°31233,
DIT que la SARL [7] est la débitrice des notes d’honoraires afférentes au dossier n° 31238 ;
DIT que Monsieur [Y] [S] est le débiteur des notes d’honoraires afférentes au dossier n° 31259 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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