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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00698 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26NB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00982
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Johan MENU-ALBERICI de la SELARL PANTHÉON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :C 0645
ET :
LA SOCIETE M&A NETTOYAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2016, la SCI [Adresse 8] a consenti à la société M&A NETTOYAGE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 13 novembre 2016.
Puis la SCI DU [Adresse 3] a consenti à la société M&A NETTOYAGE un second bail commercial portant également sur un local situé [Adresse 5]), pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er juillet 2020.
Par actes du 10 décembre 2024, la SCI DU [Adresse 3] a fait délivrer à la société M&A NETTOYAGE deux commandements de payer, visant respectivement les clauses résolutoires prévues à l’article 9 du bail commercial du 12 novembre 2016 et à l’article 10 du second bail commercial, pour le paiement, pour le premier acte, de la somme en principal de 2.146,68 euros, et pour le second, de la somme en principal de 1.481,94 euros, en règlement des loyers et accessoires impayés.
Par la suite, et par acte du 9 avril 2025, la SCI DU [Adresse 3] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société M&A NETTOYAGE, pour :
— faire constater la résiliation du bail du 12 novembre 2016 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de de paiement des loyers;
— faire constater la résiliation du second bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 7.478,96 euros, compte arrêté au 1er mars 2025, correspondant aux loyers et charges impayés des deux baux commerciaux, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date des commandements de payer sur la somme de 3.893,36 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus ;des indemnités d’occupations mensuelles, égale au montant de 701,22 euros pour le bail commercial du 12 novembre 2016, et au montant de 493,98 euros pour le second bail commercial, à compter du 1er avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;- ordonner la séquestration des effets mobiliers garnissant les lieux loués pour sûreté des sommes qui lui sont dues ;
— voir la société M&A NETTOYAGE condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens que la SELARL PANTHEON AVOCATS pourra directement recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
La SCI DU [Adresse 3] a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement, assignée, la société M&A NETTOYAGE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les deux baux stipulent qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les commandements délivrés dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.146,68 euros pour l’un et de 1.481,94 euros pour l’autre étant demeurés infructueux, tel que cela résulte des décomptes en date du 11 mars 2025 joints à l’assignation, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit un mois plus tard, soit le 11 janvier 2025.
L’obligation de la société M&A NETTOYAGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société M&A NETTOYAGE causant un préjudice à la SCI DU [Adresse 3] du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation des contrats et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer conventionnel, augmenté des charges et accessoires afférents.
Par ailleurs, la SCI DU [Adresse 3] justifie, par la production des baux, des commandements de payer et des décomptes en date du 11 mars 2025, que la société M&A NETTOYAGE reste lui devoir à cette date une somme de 7.478,96 euros – 4.388,33 euros pour le contrat du 16 novembre 2026, et 3.090,63 euros pour le second contrat – (loyers et indemnités d’occupation), compte arrêté au 11 mars 2025.
Partant, la société M&A NETTOYAGE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de :
4.388,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.146,68 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus ;3.090,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.481,94 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus ;
Il sera en outre rejeté la demande d’astreinte, dont l’utilité n’est pas justifiée.
Succombante, la société M&A NETTOYAGE sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL PANTHÉON AVOCATS, représentant le demandeur, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU [Adresse 3] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation des baux au 11 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société M&A NETTOYAGE et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 4] [Localité 1] ;
Condamnons la société M&A NETTOYAGE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale, pour chacun des locaux, au montant du loyer prévu par le contrat, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société M&A NETTOYAGE à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme provisionnelle de :
— 4.388,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 2.146,68 euros et à compter du 9 avril 2025 pour le surplus ;
— 3.090,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 1.481,94 euros et à compter du 9 avril 2025 pour le surplus ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société M&A NETTOYAGE à supporter la charge des dépens, comprenant le coût des commandements de payer, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL PANTHÉON AVOCATS ;
Condamnons la société M&A NETTOYAGE à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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