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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] ( 193381651 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BGP
JUGEMENT
Minute : 25/00277
Du : 11 avril 2025
[26] (L/51461)
C/
Monsieur [Y] [G]
[24] (001002847090 V023331085)
CANAL PLUS (14732584-6)
[18] (1119802978)
[20] (89616)
S.A. [19] (193381651)
[21] (673832)
SFR FIXE ET ADSL (1-134QFS3MX)
[36] AMENDES
(OUID70480AA)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties ainsi qu’à la [17] [Localité 31] [Localité 29] LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Donald KOSSOU, chargé de contentieux selon pouvoir en date du 13 mars 2025 annexé au procès verbal d’audience du 14 mars2025
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 11]
comparant,
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CANAL PLUS
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[18]
[25], [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
MCS et Associés, [Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
GIE [Adresse 32]
[Localité 13], non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 9]
[Localité 14], non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
[Adresse 30], non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 33] AMENDES
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, la [22] a été saisie par Monsieur [Y] [P] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 22 juillet 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[26] a reçu notification de cette décision le 26 juillet 2024 et a formé un recours le 20 septembre 2024 contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle l’irrecevabilité du recours a été mise dans le débat. L’affaire a été renvoyée au 14 mars 2025.
A l’audience, [26], régulièrement représenté, s’en rapporte.
Monsieur [Y] [P], comparant en personne, s’en rapporte.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’en vertu des articles L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles
L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Attendu que la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Que [26] a reçu notification de la décision de la Commission le 22 juillet 2024 et qu’il ressort des pièces versées aux débats que le recours a été formé le 20 septembre 2024 ; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE le recours formé par [26] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 22 juillet 2024 par la [23], est irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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