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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 20/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 20/00820 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HCPI
MINUTE n° 12/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement du 30 novembre 2017 de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse, Monsieur [U] [I] a été condamné à payer à la banque la somme de 175.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, date de la mise en demeure au titre de la procédure spéciale sur titre de droit local.
Monsieur [U] [I] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 19 février 2020 de la Cour d’appel de Colmar, la cour a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse,
— et statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes présentées à la procédure spéciale sur titre par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [U] [I].
Par acte d’huissier du 30 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [I] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 175.000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2013, subsidiairement du 11 septembre 2015 au titre du billet à ordre avalisé. Cette assignation a été faite au titre de la procédure de droit commun applicable aux billets à ordre.
À l’appui de sa demande la banque verse un billet à ordre signé par la SAS [I] le 31 mai 2013, billet à ordre sur lequel Monsieur [I] a apposé la mention manuscrite « bon pour aval », et l’échéance dudit billet à ordre était fixée au 30 juin 2013.
Suivant des conclusion datées du 31 janvier 2022 et adressées au juge de la mise en état, Monsieur [U] [I], entendant se prévaloir de l’autorité de chose jugée, a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS dirigée à son encontre.
Suivant une ordonnance rendue le 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande de fin de non-recevoir présentée par Monsieur [U] [I] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
— Condamné Monsieur [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Monsieur [U] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mars 2023 et invité Monsieur [U] [I] à conclure.
Monsieur [U] [I] a relevé appel de cette décision
Dans un arrêt rendu le 08 novembre 2023, la Cour d’appel de Colmar a, :
— Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et y ajoutant,
— Condamné Monsieur [U] [I] aux dépens d’appel,
— Condamné Monsieur [U] [I] à verser la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— Rejeté la demande de Monsieur [U] [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant une requête datée du 12 avril 2024 et spécialement adressée au juge de la mise en état, Monsieur [U] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer faisant valoir qu’il s’était pourvu en cassation suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 08 novembre 2023.
Suivant une ordonnance rendue le 04 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [U] [I] ;
— Condamné Monsieur [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Monsieur [U] [I] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2025, 9h00 et invité Monsieur [U] [I] à conclure.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 12 février 2024, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Sur la demande principale,
— Déclarer irrecevable les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par Monsieur [U] [I] devant le juge du fond,
En conséquence,
— Déclarer la demande de la SA BNP PARIBAL recevable et bien-fondée,
— Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 175.000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2013, subsidiairement du 11 septembre 2015,
Sur la demande reconventionnelle,
— Déclarer Monsieur [U] [I] mal fondé en sa demande reconventionnelle,
— L’en débouter
Dans tous les cas,
— Débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [I] aux entiers frais et dépens,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2025, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
I – SUR LA DEMANDE PRICIPALE :
Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil
— Juger que la SA BNP PARIBAS a déjà demandé au tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 mars 2016, la condamnation de Monsieur [I] en se prévalant de la même demande de condamnation que celle formulée en la présente procédure, très exactement sur le même fondement à savoir le fameux billet à ordre litigieux, c’est-à-dire sur la même cause et entre les mêmes parties ayant les mêmes qualités (et l’a obtenue en première instance),
— Juger que Monsieur [U] [I] est bien fondé à se prévaloir de « l’autorité de chose jugée »,
— Déclarer la demande irrecevable.
— Dire et juger la demande mal fondée.
— Débouter la partie demanderesse de toutes ses prétentions.
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’en l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner la défenderesse à verser à la partie demanderesse les montants qu’elle met en compte au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer sur les dépens comme il appartiendra,
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
— Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 17.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de demande à cette condamnation pour procédure abusive,
— Dire et juger que les intérêts échus sur une période plus d’un an seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal. Sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
III – EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Constater que Monsieur [U] [I] a été contraint d’ester en justice ce qui lui a fait exposer des frais irrépétibles qu’il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge,
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Sur la demande en paiement de la banque
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 512-1 du Code de commerce dispose que : I- Le billet à ordre contient :
1º la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre ;
2º la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3º l’indication de l’échéance ;
4º celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5º le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6º l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7º la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur ;
II- le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue ;
III- A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu de domicile du souscripteur ;
IV – le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
L’article L. 512-2 du même code précise que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés au II à IV de l’article L. 312-1.
Le billet à ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à l’ordre d’une autre personne, le bénéficiaire, une certaine somme à une date donnée. L’aval est un cautionnement cambiaire garantissant le paiement du billet à ordre. L’aval résulte de la mention « bon pour aval » ou de toute autre mention équivalente et de la signature du donneur d’aval.
En l’espèce, la banque justifie sa demande par la production du billet à ordre litigieux, la mise en demeure adressée à Monsieur [I] par courrier recommandé du 11 septembre 2015 qui lui a été remis le 17 septembre 2015 suivant l’avis de réception produit, la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire le 18 septembre 2013.
Il est constant que la SAS [I] n’a pas été mesure de rembourser le billet à ordre dans le délai imparti fixé au 30 juin 2013 et qu’elle a, en outre, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2013, l’adoption d’un plan de redressement par jugement du 21 janvier 2015, été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 29 juillet 2015 qui a prononcé la résolution du plan arrêté quelques mois plus tôt.
Pour s’opposer au paiement de la somme demandée, le défendeur expose que la demande de la banque est irrecevable à deux titres.
Sur l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] soutient encore devant la formation de jugement que la demande en paiement de la banque à son encontre est irrecevable, cette demande ayant déjà été jugée par la juridiction de Céans le 30 novembre 2017, décision par ailleurs infirmée à hauteur de cour. Il affirme qu’en vertu du principe de l’autorité de chose jugée la demande de la SA BNP PARIBAS est irrecevable.
La banque rappelle que le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement. Par ailleurs, il est relevé que le juge de la mise en état s’est prononcé sur ce point précis sans donner raison à Monsieur [I], sa décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de Colmar.
Il sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce et en fondant sur les dispositions de l’article L511-78 du Code de commerce, Monsieur [I] soutient que l’action de la SA BNP PARIBAS est prescrite.
La banque rappelle que le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement.
Toutefois, la sanction de la fin de non-recevoir a été supprimée de l’article 789 (décret du 03 juillet 2024). Monsieur [I] est donc recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge du fond.
Selon l’article L511-78 du Code de commerce, toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
Par ailleurs l’article L622-25-1 du Code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
La SAS [I] qui a souscrit le billet à ordre litigieux a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement du 31 juillet 2013. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 21 janvier 2015 mais la société a finalement été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 29 juillet 2015 qui a prononcé la résolution du plan arrêté quelques mois plus tôt. Il est constant que la clôture pour insuffisance d’actifs est intervenue le 11 septembre 2019.
Or la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval (Cass. Com. 25 janvier 2023 pourvoi n°21-16.275).
La banque justifie de ce qu’elle a déclaré sa créance le 18 septembre 2013.
L’article L626-27, III du Code de commerce stipule qu’après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L.622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Il résulte des éléments de la procédure que le mandataire liquidateur a informé la banque le 30 juillet 2015 de ce qu’elle était dispensée de déclarer à nouveau sa créance qui était en tout état de cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective du 31 juillet 2013.
Dès lors, la prescription a commencé à courir à compter du 11 septembre 2019, date du jugement de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs.
La banque a assigné Monsieur [U] [I] le 30 septembre 2020 devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse. Dès lors, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas prescrite et sera déclarée recevable comme ayant été engagée dans le délai de trois ans prévu par l’article L511-78 du Code de commerce, contrairement à ce qu’allègue la partie défenderesse.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande sur ce point.
Or, il apparaît que le billet à ordre produit par la partie demanderesse est régulier.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [I] a avalisé le billet à ordre et la banque justifie que la somme de 175.000 euros ne lui a pas été payée, la SAS [I] étant défaillante.
Il est constant que la principale obligation de l’avaliste et de garantir le paiement du billet à ordre à l’échéance et de l’assumer comme une caution solidaire. L’avaliste est débiteur de plein droit à l’échéance du billet à ordre si celui-ci n’a pas été payé.
La SA BNP PARIBAS a donc à bon droit dirigé une action en paiement du billet à ordre souscrit par la SAS [I], à l’encontre de Monsieur [U] [I] en sa qualité d’avaliste. La demande de la SA BNP PARIBAS sera donc déclarée également bien fondée.
Par conséquent, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 175.000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la SAS [I] le 31 mai 2013.
La banque sollicite l’octroi d’intérêts au taux légal à compter à compter du 30 juin 2013, subsidiairement du 11 septembre 2015. Il est observé que la mise en demeure adressée à Monsieur [U] [I] en qualité d’avaliste est datée du 11 septembre 2015. Il est en outre justifié de la remise du courrier à son destinataire. Les intérêts au taux légal courront donc à compter du 11 septembre 2015.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [I]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce et compte tenu de la solution donnée au litige, Monsieur [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [U] [I], qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par Monsieur [U] [I] au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [I] de toutes ses demandes tendant à faire déclarer la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS irrecevable ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [U] [I] ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] en sa qualité d’avaliste, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 175.000 euros au titre du billet à ordre souscrit le 31 mai 2013 par la SAS [I], outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [U] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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