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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 23/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01554 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Maroc),
et
Madame [P] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Maroc),
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Olivier CONNILLE de la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Appelée en cause :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE – CPAM de la SAVOIE – dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, M. [L] [C] était en consultation au cabinet du docteur [S] [N], son ophtalmologue depuis plusieurs années, lorsqu’un désaccord est survenu entre les deux hommes, le second refusant de renseigner un formulaire MDPH comme demandé par le premier.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, les époux [C] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, les époux [C] ont appelé en cause la CPAM de la Savoie.
La jonction des procédures a été prononcée le 27 juin 2024, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 23/1554.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 juin 2024, les époux [C] demandent au tribunal de :
— Juger Monsieur [S] [N] responsable par sa faute de leurs préjudices
— Condamner Monsieur [S] [N] à verser : -
à Madame [P] [G] épouse [C] :
➢ une somme de 1 000 € au titre de son préjudice physique, notamment les douleurs présentées aux membres inférieurs droits (hanche, cuisse, genou et cheville), après que le médecin l’ai littéralement poussée et faite tomber ;
➢ une somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral.
— à Monsieur [L] [C] :
➢ une somme de 800 € titre de son préjudice physique lié au traumatisme crânien, qu’il a présenté
➢ une somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral.
— Juger qu’ils n’ont commis aucune faute à l’encontre de Monsieur [S] [N]
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande indemnitaire irrecevable et en tout état de cause non fondée
— Débouter également Monsieur [S] [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Monsieur [S] [N] à leur verser une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent que M. [C] souffre d’importantes lésions visuelles et d’analphabétisme, ce pourquoi il a sollicité du docteur [N] qu’il remplisse une demande de renouvellement de ses droits MDPH ; que le médecin a refusé et s’est énervé, le traitant de fainéant, de voyou et lui assénant de retourner dans son pays ; que son épouse, venue le chercher a été poussée par le médecin et est tombée au sol ; que le docteur [N] a fait l’objet d’un rappel à la loi et leur plainte a été en conséquence classée sans suite ; que le conseil de l’ordre des médecins s’est associé à leur plainte transmise à la chambre disciplinaire de première instance.
Ils soutiennent que la matérialité des violences qu’ils ont subies est établie, faisant valoir notamment que dans le cadre de la procédure pénale, M. [N] a reconnu les faits, que le témoignage de M. [W] corrobore leurs dires, outre la position du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Savoie, au visa notamment de l’article 7 du code de déontologie.
En réponse à la partie adverse, ils contestent avoir commis une quelconque faute, soulignant que le témoignage de M. [W] ne fait état d’aucune virulence de la part de M. [C], bien au contraire, et de l’attitude inadaptée du médecin qui s’est enfermé dans son cabinet. Ils font observer que ce dernier n’a pas porté plainte à leur encontre et n’a jamais, jusqu’à la présente procédure, évoqué avoir été agressé par eux.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2024, M. [N] entend voir :
— Juger que Monsieur et Madame [C] trompent le Tribunal en communiquant des éléments de procédure pénale parcellaire,
— Juger qu’il n’a commis aucun acte de violence, ni insulte, ni tutoiement, au regard du témoignage recueilli par un officier de police judiciaire de Monsieur [W],
— Juger que Monsieur [C] ment dans le cadre de son audition auprès de l’officier de police judiciaire,
— Juger que Monsieur et Madame [C] ont commis une faute les excluant de tout droit à indemnisation,
Subsidiairement,
— Juger qu’il ne peut être tenu pour responsable qu’à hauteur de 10% dans le cadre d’un partage de responsabilité,
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne justifient absolument pas de leur préjudice.
En conséquence,
— Rejeter les demandes indemnitaires présentées par Monsieur et Madame [C],
— Juger que Monsieur et Madame [C] ont commis une faute en l’accusant systématiquement,
— Condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait observer que les demandeurs n’ont produit que des éléments parcellaires de la procédure pénale et que le rappel à la loi dont il a fait l’objet n’est qu’une décision unilatérale et non contradictoire du Parquet, reprochant en outre l’absence, dans sa convocation à cette fin, de l’information de son droit à garder le silence et à refuser la mesure.
Il conteste avoir commis une quelconque faute à l’égard des demandeurs. Il affirme que le jour des faits allégués, M. [C] a refusé de quitter son cabinet ; n’avoir eu aucun propos raciste son égard ; ne pas l’avoir insulté ni tutoyé. Il soutient qu’il ressort du témoignage de M. [W] que les déclarations de M. [C] sont mensongères. Il conteste également toute violence à l’égard de Mme [C], indiquant qu’il a seulement voulu imposer au couple de quitter son cabinet.
Il soutient à l’inverse qu’en refusant de quitter les lieux et en ayant un comportement agressif, M. [C] a commis une faute, ce dont témoigne l’inquiétude exprimé par M. [W] à son endroit. Il ajoute que les époux [C] ont tenté à s’imposer avec force dans son cabinet, ce qui l’a conduit à s’enfermer dans son bureau dans l’attente de la police. Il rappelle qu’un médecin est libre de ses prescriptions et qu’aucun patient ne peut lui dicter ses volontés.
Subsidiairement, il soutient, compte tenu du comportement récalcitrant et agressif des demandeurs, qu’un partage de responsabilité doit être retenue à hauteur de 10% le concernant.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé au écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
§1. Sur la responsabilité de M. [N]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La méconnaissance des dispositions du code de déontologie peut être invoquée par une partie à l’appui d’une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin, et il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l’exercice d’une action disciplinaire ne peut faire obstacle.
Par ailleurs, l’éventuelle absence de faute disciplinaire ou déontologique n’exclut pas nécessairement la faute civile.
En vertu de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
En application de l’article R4127-7 du code la santé publique, le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations concordantes des parties que M. [N] a refusé de renseigner un formulaire MDPH que lui demandait M. [C] ; que Mme [C] a chuté dans le hall du cabinet médical ; que M. [N] s’est fermé à clé dans son cabinet dans l’attente de la police ; que M. [N] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce un jour, sur chacun des époux [C].
Dans son procès-verbal de plainte en date du 28 janvier 2022, M. [C] indique : « [le docteur] m’a demandé comment ça se faisait que je ne savais pas lire, je lui ai dit que c’était parce que j’étais né au Maroc, j’étais orphelin de père et que je n’avais pas eu la chance d’aller à l’école. Le docteur a alors changé de ton avec moi il m’a dit en me tutoyant « tu sais pas lire t’es un voyou ». Il l’a répété trois fois, il était énervé (…)».
Dans son procès-verbal d’audition en date du 3 mars 2022, M. [N] indique à propos de M. [C] : « je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas partir (…). Je ne l’ai pas tutoyé, ce que je lui ai dit ça j’en suis certain c’est que son dossier ce n’était pas à moi de le remplir. Quand il m’a dit qu’il n’était pas allé à l’école, j’ai dû lui dire qu’il devait traîner dans les rues… avec les voyous raison pour laquelle il n’avait pas appris à lire. Puisque l’école était gratuite ».
M. [I] [W], patient dans la salle d’attente de M. [N] le jour des faits litigieux, indique dans son audition du 4 mars 2022 :
— « j’ai entendu que ça gueulait un petit peu dans le cabinet du toubib. Quand la porte du cabinet s’est ouverte, j’ai vu le patient très énervé, le toubib était pas très bien. Il était énervé et inquiet (…). J’ai entendu des propos du genre « vous ne savez pas lire », il y avait des termes comme « vous êtes un fainéant » (…). Je n’ai pas entendu d’insultes ni d’un côté ni de l’autre. Ils étaient en désaccord sur quelque chose mais je n’ai pas entendu d’insultes ni de tutoiement (…) ».
S’il n’est pas établi en l’espèce, en dehors de seules déclarations de M. [C], que M. [N] ait tenu des propos discriminatoires à son égard ou l’ai injurié, il ressort en revanche des auditions concordantes de M. [C], de M. [W] et de M. [N] lui-même que ce dernier a tenu des propos dénigrants et déplacés à l’égard de M. [C] en le traitant de fainéant et en moquant son illettrisme. Ce faisant, il a manqué à son obligation de respecter la dignité de son patient. Par ailleurs, en s’enfermant dans son cabinet, alors que manifestement M. [C] ne comprenait pas le refus de son médecin de l’aider dans ses démarches administratives et cette hâtiveté à le mettre à la porte, M. [N] a eu une attitude incorrecte et indigne de ce que l’on peut légitimement attendre d’un médecin.
L’ensemble ces éléments caractérisent un comportement fautif de M. [N], susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de M. [C].
M. [N] invoque la faute de la victime comme cause d’exonération partielle de sa responsabilité. Or, le témoignage de M. [W], qui certes évoque l’état de nervosité dans lequel se trouvait M. [C], ne fait état d’aucune violence verbale ni de comportement agressif. M. [N] indique lui-même dans son audition que s’il s’est enfermé en attendant la police, c’était parce qu’il était fatigué et non par crainte du comportement de M. [C]. Aucun élément objectif ne permet de retenir une faute de M. [C].
Dans ces conditions, M. [N] sera déclaré entièrement responsable des préjudices de M. [C] en lien avec sa faute.
S’agissant de la faute alléguée à son encontre par Mme [C], dans son audition en date du 27 septembre 2022, elle indique : « [le docteur] m’a poussée et je me suis retrouvée au sol sur le côté droit mais je n’ai pas compris comment, j’avais mal à la cheville droite. C’est mon fils qui m’a relevée pendant que le docteur retournait dans son bureau pour s’enfermer ».
Dans son audition précitée, le docteur [N] indique : « c’est vrai qu’il y a eu une bousculade. En fait, [M. [C]] a fait de la résistance, je ne sais plus si c’est moi qui poussait ou lui mais il refusait. Est-ce qu’à ce moment-là je me suis reculé ou alors c’est lui, toujours est-il que sa femme était à côté et qu’elle est tombée. Il semblerait que c’est moi en reculant qui l’est fait tomber. Cette dame est obèse, elle n’a peut-être pas trop d’équilibre ».
M. [N] reconnaît ainsi à demi-mot avoir heurté Mme [C] et être à l’origine de sa chute. Il n’est par ailleurs pas anodin que M. [N] a consenti à l’alternative aux poursuites que lui a proposé le procureur de la république, à savoir un rappel à la loi, pour des faits de violences volontaires sur la personne de Mme [C]. Ces éléments suffisent à caractériser un comportement fautif de la part de M. [N], de nature à engager sa responsabilité. Aucun élément objectif probant de nature à l’exonérer n’est par ailleurs rapporté par M. [N], de sorte qu’il sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Mme [C].
§2. Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes de M. [C]
M. [C] sollicite la somme de 800 € au titre de son préjudice physique et de 4000 € au titre de son préjudice moral, faisant valoir qu’il a présenté une douleur au crâne et qu’il a été particulièrement choqué par le comportement de M. [N] ; qu’il lui a d’ailleurs été prescrit un traitement psychotrope à compter du 28 janvier 2022.
De son côté, M. [N] conteste les demandes indemnitaires de M. [C] faute d’éléments probants. S’agissant du préjudice physique allégué, il fait ainsi valoir que l’intéressé n’a jamais évoqué dans sans plainte le prétendu heurt à sa tête et que le certificat médical fait état d’une douleur sans constatation possible. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir qu’il ressort des éléments du dossier qu’il n’a aucunement proféré des insultes à l’égard de M. [C] et que de dernier était sous antidépresseur depuis 2019.
Le certificat médical descriptif établi le 26 janvier 2022 mentionne :
« sur le plan traumatique : douleur au cran à G sans hématome ni œdème (…)
Sur le plan psychologique : très affecté par les insultes reçues, asthénique, choqué
Traumatisme crânien sans perte de connaissance (…) ».
Dans son rapport de réquisition en date du 3 mars 2022, l’expert [E]
Relève :
« – un traumatisme crânien bénin
Un état psychologique altéré, avec symptômes anxieux ». Il retient une ITT de 1 jour.
M. [C] produit également un certificat médical établi par le docteur [H] [U] le 28 janvier 2022, à deux jours des faits, lequel indique : « à l’examen clinique, je constate un stress aigu » et prescrit un traitement anxiolytique et un anti-dépresseur.
Il sera relevé que M. [N], qui allègue un état dépressif antérieur, ne produit aucun élément objectif à l’appui de son allégation.
Il ressort en revanche des éléments médicaux susvisés que les faits ont eu un retentissement psychologique aigu sur la personne de M. [C] caractérisant ainsi un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 €, somme au paiement de laquelle M. [N] sera condamné.
En revanche, l’imputabilité du traumatisme crânien au comportement de M. [N] n’est pas établie. En effet, dans sa plainte, M. [C] évoque seulement le fait d’avoir été poussé par M. [N] mais n’indique pas avoir heurté un mur. La plainte de Mme [C] ne fait pas plus référence à ce heurt. Au surplus, le traumatisme crânien observé par les médecins s’avère bénin et sans conséquence.
Dans ces conditions, M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les demandes de Mme [C]
Mme [C] sollicite la somme de 1000 € au titre de son préjudice physique au regard de ses douleurs au membre inférieur droit et de 2500 € au titre de son préjudice moral, ayant été très affectée par l’humiliation subie par son époux.
En défense, M. [N] soutient que le certificat médical descriptif ne permet pas d’établir un préjudice physique et que la douleur alléguée devant le docteur [E] constitue un mensonge. Il fait valoir qu’elle a déclaré prendre un traitement psychotrope depuis plusieurs mois, donc sans lien avec la blessure qu’elle s’est elle-même causé en l’agressant.
Sur ce, le certificat descriptif en date du 26 janvier 2022 mentionne :
« Sur le plan traumatologique : douleur de la hanche à D, douleur cuisse et genou D. Marche possible pas de déformation pas d’hématome visible. Douleur cheville D sans œdème. Pas de douleur à la mobilisation de la cheville. Pas de douleur lombaire. Pas de déficit moteur.
Sur le plan psychologique : attristée par l’altercation, sous le choc.
Chute sans complications ».
Dans son rapport de réquisition en date du 3 mars 2022, l’expert [E] relève une « absence de lésion cutanée traumatique confuse » ; « des douleurs alléguées à la cheville droite, du genou droit et du rebord costal inférieur droit » et « un état psychologique légèrement altéré, avec quelques symptômes anxieux ». Il retient une ITT de 1 jour.
Ces éléments médicaux objectifs ne font ressortir aucun dommage physique en lien avec les faits litigieux. Les seules douleurs alléguées, non étayées par une explication scientifique, ne permettent pas de retenir un préjudice physique. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, le fait d’avoir été poussée par un médecin et d’avoir vu l’impact des faits sur son époux ont nécessairement eu chez Mme [C] un retentissement psychologique, certes léger, caractérisant un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 €, somme au paiement de laquelle M. [N] sera condamné.
§3. Sur la demande reconventionnelle de M. [N]
Il résulte de ce qui précède que M. [N] a eu un comportement fautif dommageable et qu’aucune faute n’a été retenue à la charge des époux [C]. Dans ces conditions, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
§4. Sur les mesures accessoires
M. [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer aux époux [C] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [S] [N] à payer à M. [L] [C] la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [L] [C] de sa demande au titre du préjudice physique ;
Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [P] [G] épouse [C] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [P] [G] épouse [C] de sa demande au titre de son préjudice physique ;
Déboute M. [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens ;
Condamne M. [S] [N] à payer à M. [L] [C] et à Mme [P] [G] épouse [C] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [S] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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