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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 25/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Octobre 2025
MINUTE : 25/1041
N° RG 25/06130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LLM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Septembre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2024, rectifiée par ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [S] [K] et Monsieur [U] [D] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné solidairement Monsieur [S] [K] et Monsieur [F] [Z], en qualité de caution, à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 14 250 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [S] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [S] [K] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale. Il explique que son enfant de 5 ans est scolarisé. Il indique qu’avec son épouse, ils se retrouvent en situation irrégulière. Il précise qu’il doit d’abord obtenir un passeport de son pays d’origine avant de pouvoir entamer les procédures pour obtenir un titre de séjour. Il déclare que l’assistante sociale qu’il a rencontrée n’a pas pu l’aider, car, à défaut de titre de séjour en cours de validité, il ne pouvait entreprendre aucune démarche.
En défense, Monsieur [U] [D] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [S] [K] de sa demande de délais avant expulsion.
Il estime que le requérant est de mauvaise foi. Il indique que le dernier paiement date de juin 2024 et que la dette s’élève à 25 000 euros, en l’absence de tout paiement par le requérant ou la caution. Il expose qu’il doit lui-même faire face au remboursement d’un crédit immobilier jusqu’en 2028 ainsi qu’à de nombreux frais de procédure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] déclare qu’il occupe les lieux avec son épouse et leurs deux enfants, qui sont âgés d’un mois et de 5 ans.
Force est de constater que Monsieur [S] [K] ne justifie que très peu de sa situation personnelle et financière. Il indique qu’il se trouve en situation irrégulière, mais ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation. De la même manière, il ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Ainsi, la situation de Monsieur [S] [K] apparaît fragile, mais non susceptible d’amélioration dans un délai raisonnable, en l’absence de preuve de toute démarche en ce sens.
Il ressort du décompte produit en défense que, depuis le mois d’août 2023, Monsieur [S] [K] n’a effectué qu’un paiement de 550 euros le 12 janvier 2024. Par conséquent, sa dette ne cesse d’augmenter et atteint 25 300 euros au 1er septembre 2025.
Par ailleurs, selon les documents produits en défense, le propriétaire a obtenu un crédit immobilier en 2016. Faute de provision suffisante sur son compte, deux prélèvements des échéances de son crédit ont été rejetés en mars et en juin 2025. Il justifie également du paiement des taxes foncières du logement en question (479 euros). Il s’ensuit que les manquements du requérant ont causé un préjudice financier important au propriétaire qui, outre les impayés, doit faire face aux charges liées au logement litigieux.
Compte tenu de la situation du propriétaire et de l’absence de toute démarche de l’occupant, il convient de rejeter la demande de délais avant expulsion.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [S] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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