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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 déc. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LITED c/ S.C.I. AVENTURA |
Texte intégral
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKZ4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01539 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKZ4
NAC: 30C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL,
à Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.C.I. AVENTURA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 20 novembre 2025 et prorogé successivement jusqu’au 31 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par assignation du 6 août 2025 de la SCI AVENTURA, la société LITED a sollicité le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour désigner un expert afin d’entendre les parties, visiter le local donné à bail sis [Adresse 2], et effectuer toute investigations utiles afin de fixer le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause à la date du 1er avril 2025.
Elle réclame en outre, la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions, elle demande encore subsidiairement de prendre acte que la société AVENTURA considère inapplicable l’article 9.1 du bail, de prendre acte du fait qu’elle acquiesce au fait qu’une expertise soit ordonnée selon les articles L 145-33 et 34 du code de commerce. En tout état de cause, elle maintient sa demande de frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décision.
En réponse, dans ses dernières conclusions, la SCI AVENTURA demande de rejeter la demande formulée de désignation d’un expert arbitre en vertu de la clause 9.1 du bail qui est invalide. Subsidiairement elle réclame d’ordonner une expertise sur l’évaluation de la valeur locative du loyer renouvelé selon les articles L 145-33 et 34 du code de commerce. En tout état de cause, elle souhaite rejet de toute demande de frais irrépétibles.
SUR QUOI, LE JUGE
Le président du tribunal judiciaire en qualité de juge des loyers commerciaux est exclusivement compétent pour fixer le loyer des baux commerciaux en cas de renouvellement, de révision triennale ou de contestation d’une clause d’échelle (indexation) notamment.
L’ensemble des autres contestations relatives notamment au champs d’application du statut du bail commercial, au droit au renouvellement, à la contestation du congé indemnité d’éviction, demande de déspécialisation, cession et sous location, dommages et intérêts, actions accessoires relatives à la fixation du prix du bail dans le cadre d’une de ces contestations, relèvent du tribunal judiciaire.
Le juge des référés, pour sa part, rend des décision d’urgence pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse (paiement de provisions, constat du jeu de la cause résolutoire du bail, suspension des effets, notamment).
Or, en l’espèce, la demande vise à la désignation d’un expert pour effectuer en substance toute investigations utiles afin de fixer le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause à la date du 1er avril 2025 au visa de l’article 9.1 du bail et de l’article 1589-2 du code civil.
Plus encore, un débat de fond sous-tend d’ailleurs d’analyse la nature même et la régularité de la clause (article 9.1) du bail.
Ainsi au vu de ce qui précède, le juge des référés n’est pas compétent pour traiter de la demande de la SAS LITED qui est mal dirigée.
Il convient donc de rejeter la demande de la SAS LITED comme la demande subsidiaire de la SCI AVENTURA formulée sur les articles L 145-33 et L 145-34 du code de commerce.
Les demandes de “donner acte” ne sauraient par ailleurs s’analyser en prétentions juridiques.
La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Magistrat des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Se déclarons incompétent pour connaître des demandes de la SAS LITED,
Rejetons toute autre demande subsidiaire,
Condamnons la SAS LITED aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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