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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ( RCS PARIS 318 |
Texte intégral
IC
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPNI
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (RCS PARIS 318 771 995)
C/
[G] [H]
Le 9/10/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Alexandre Boucher
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [Z] [W], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (RCS PARIS 318 771 995), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
NON comparante, NON représentée
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2025, la SAS Enterprise Holdings France a assigné Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Juger que la créance de la société Enterprise Holdings France à l’encontre de M. [H] est certaine, liquide et exigible ;
— Juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve du fait ou du paiement qui aurait produit l’extinction de son obligation à l’égard la société Enterprise Holdings France ;
— Condamner M. [H] à payer à la société Enterprise Holdings France la somme de 16.803,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/24 suivant relevé du 24/09/24 correspondant au montant de la facture n°FRA1134570 du 19/12/23 ;
— Juger que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/11/24 ;
— Condamner M. [H] à indemniser la société Enterprise Holdings France à hauteur de la somme de 1000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner M. [H] à indemniser la société Enterprise Holdings France à hauteur de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le même aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
La société Enterprise Holdings France expose avoir loué à M. [H], en date du 22 septembre 2023, un véhicule de marque Renault, modèle Megane, immatriculé 8DY6W0. Elle explique que M. [H], qui a partiellement réglé les factures de location, a endommagé le véhicule loué le 6 octobre 2023.
Elle indique l’avoir mis en demeure de payer la somme de 18 303,27 euros TTC par courriers des 19 décembre 2023 et 27 novembre 2024.
Sur le fondement contractuel, la société Enterprise Holdings France estime que le règlement partiel d’un montant de 1500 euros de M. [H] s’analyse en une reconnaissance de dette. Elle relève également que le défendeur n’a émis aucune contestation à la suite de ses mises en demeure.
***
M. [H] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil rappelle que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, la société Enterprise Holdings France produit le contrat de location n°21YJWJ du véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé 8DY6W0, pour la période du 22 au 29 septembre 2023.
Aux termes de ce contrat, il apparaît que le locataire a accepté de payer le montant final conformément aux conditions générales supplémentaires du contrat. Il est en outre mentionné que le locataire a accepté ou refusé des couvertures.
Toutefois, les conditions générales et particulières du contrat de location n’étant pas versées aux débats, le tribunal ne peut connaître les conditions auxquelles les parties se sont engagées et en apprécier les conséquences.
Dès lors, il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et inviter la société Enterprise Holdings France à produire les conditions générales et particulières prévues au contrat de location.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés, l’instance restant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
REVOQUE la clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SAS Enterprise Holdings France à produire les conditions générales et particulières prévues au contrat de location du véhicule de marque Renault, modèle Megane, immatriculé 8DY6W0,
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 octobre 2025 à
10 heures 15.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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