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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/82
AFFAIRE : N° RG 24/01225 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DN2O
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
[P] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [H]
né le 09 Juin 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette MOLINIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-40192-2025-68 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24/01/2023 et certificat de cession du 09/03/2023, M. [M] [H] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle FOURGON, mis en circulation le 11/04/1989, anciennement immatriculé 8146NW40 puis [Immatriculation 8], pour un montant de 2950 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/06/2023, M. [M] [H] a demandé le remboursement du véhicule, après avoir fait état que, suite à l’apparition de désordres, il a laissé à M. [P] [Z] le véhicule en réparation à compter du 09/03/2023.
Suivant courrier recommandé de son Conseil du 28/08/2023, M. [M] [H] a sollicité la nullité du contrat de vente et la restitution du prix de vente, des frais d’immatriculation et des frais de procédure pour un montant total de 3732,76 euros.
Le 30/10/2023, M. [M] [H] était informé que son véhicule était placé en fourrière pour stationnement abusif.
Par courrier du 10/11/2023, M. [P] [Z] s’est engagé à récupérer le véhicule à la fourrière et à régler les frais de gardiennage.
Suite à la saisine aux fins de conciliation de M. [M] [H], le conciliateur de justice a établi le 25/03/2024 un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2024 , M. [M] [H] a assigné M. [P] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir , sur le fondement des articles 1641 à 1648 du code civil et 514 et suivants du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL
— juger M. [M] [H] recevable en ses demandes,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner M. [P] [Z] à la restitution du prix d’un montant de 2950 euros,
— condamner M. [P] [Z] au remboursement de la somme de 182,76 euros,
— condamner M. [P] [Z] à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner M. [P] [Z] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires jusqu’à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle le dossier a été retenu.
M. [M] [H], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal, sur le fondement des articles L1112-1 et 1113 du code civil, les articles 1128 et 1137, 1615, 1641 à 1648 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, R323-22 du code de la route, L217-1 et suivants du code de la consommation, de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger M. [M] [H] recevable en ses demandes,
— prononcer la nullité de la vente,
— condamner M. [P] [Z] à la restitution du prix d’un montant de 2950 euros,
— condamner M. [P] [Z] au remboursement de la somme de 570,23 euros,
— condamner M. [P] [Z] à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner M. [P] [Z] à la restitution du prix d’un montant de 2950 euros,
— condamner M. [P] [Z] au remboursement de la somme de 570,23 euros,
— condamner M. [P] [Z] à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 2160 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner M. [P] [Z] aux dépens.
Sur la nullité du contrat de vente, il assure que la vente a eu lieu le 24/01/2023, date de la facture et du paiement, et non le 09/03/2023.
Se fondant sur les articles 1137 et 1112-1 du code civil, il assure que M. [P] [Z] a commis une réticence dolosive en ne lui remettant pas le procès-verbal de contrôle technique lors de la vente.
Sur le fondement des articles 1128, 1130 à 1133 et 1178 du code civil, il assure qu’il existe une erreur sur les qualités substantielles de la chose en ce que le véhicule n’est pas conforme à son usage puisque le contrôle technique du 06/02/2023 qui ne lui a été remis que le 08/03/2023 est défavorable pour défaillances majeures.
A titre subsidiaire, sur la résolution de la vente, en application des articles 1113 du code civil, R323-22 I du code de la route, et 1615 du code civil, il fait valoir que M. [P] [Z] n’a pas respecté son obligation de délivrance en ne remettant pas le contrôle technique lors de la conclusion du contrat de vente.
Il se fonde également sur le défaut de conformité de l’article L217-7 du code de la consommation en indiquant avoir remis le véhicule courant mars 2023 pour remédier aux désordres, sans que M. [P] [Z] n’effectue aucune réparation.
Enfin, il invoque, sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, l’existence d’un vice caché au regard du contrôle technique défavorable.
Il sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil pour les frais d’immatriculation , les frais d’assurance et son préjudice moral.
M. [P] [Z], représenté par son Conseil, a repris ses dernières écritures aux termes desquelles il demande :
A TITRE PRINCIPAL
— constater la carence de M. [M] [H] dans le rapport de la preuve dont la charge lui incombe s’agissant de l’existence d’un vice caché ou sur la nullité de la vente pour dol ou erreur,
— débouter M. [M] [H] de ses demandes,
— condamner M. [M] [H] aux dépens, M. [P] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule appartenant à M. [M] [H],
— confier à l’expert la mission habituelle en pareille matière dans le but d’éclairer le Tribunal sur la ou les responsabilités,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la nullité et les réticences dolosives, il indique que le procès-verbal de contrôle technique produit aux débats par M. [M] [H] ne peut être retenu en ce qu’il comporte des grandes croix, ce qui ne donne pas de caractère officiel à ce contrôle.
Concernant l’obligation pré-contractuelle du vendeur, il indique qu’un manquement n’est retenu que s’il s’apparente à un dol, ce qui n’est pas le cas. Il souligne que le défaut de remise du carnet d’entretien ou d’un document accessoire ne prive pas M. [M] [H] d’une information substantielle et n’a pas d’incidence sur l’usage normal du véhicule.
Sur le vice caché, il indique que les désordres listés par M. [M] [H] ne sont corroborés par aucun élément objectif, pas même le contrôle technique.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de nullité du contrat de vente
L’article 1131 du code civil dispose que « les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat ».
L’article 1130 du code civil prévoit que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
L’article 1112-1 du même code dispose que « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
M. [M] [H] sollicite la nullité du contrat de vente sur le fondement de la réticence dolosive et également de l’erreur sur les qualités substantielles. Il assure que M. [P] [Z] lui a dissimulé les vices du véhicule en ne lui remettant pas le procès-verbal de contrôle technique lors de la vente et qu’il était convenu de la vente d’un véhicule en état de rouler normalement.
La charge de la preuve de ces faits fondant son action reposant sur M. [M] [H] , il appartient à celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer que le véhicule acquis est atteint de désordres et n’est pas en état de rouler normalement, avant de statuer sur les manquements reprochés à M. [P] [Z].
M. [M] [H] allègue que le véhicule présente plusieurs désordres : défaut dans la colonne de direction, défaut de parallélisme, fuite d’huile, défaut de mécanisme clignotant et système de refroidissement inadapté.
Or, il ne produit strictement aucun élément permettant de confirmer l’existence de ces désordres.
Le procès-verbal de contrôle technique n°23007798 du 06/02/2023 réalisé par AUTOSUR est un élément probant, peu importe la présence de croix dans le rectangle d’informations sur le contrôle technique, puisque le procès-verbal de contre-visite du 08/03/2023 y fait expressément référence dans le rectangle « informations sur le contrôle technique défavorable ».
Ce procès-verbal de contrôle technique du 06/02/2023 ne liste pas les désordres dénoncés par l’acquéreur et la majorité des défaillances relevées dans le contrôle technique initial ne sont plus répertoriées dans le procès-verbal de contre-visite du 08/03/2023, qui constitue le dernier état connu du véhicule où ne sont relevés que deux défaillances mineures dont M. [M] [H] ne se plaint pas.
En l’absence de toute preuve d’un quelconque désordre, M. [M] [H] échoue à justifier qu’il a commis une erreur sur les qualités du véhicule qu’elle soit provoquée ou non par une réticence dolosive.
M. [M] [H] sera ainsi débouté de sa demande de nullité du contrat de vente.
II- Sur la demande de résolution du contrat de vente
— sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit livrer à l 'acquéreur une chose conforme aux spécifications contractuelles.
M. [M] [H] reproche à M. [P] [Z] de ne pas lui avoir remis le contrôle technique lors de la vente du véhicule.
Sur la date de conclusion du contrat de vente, en application de l’article 1583 du code civil, le contrat a été conclu lors de la signature du bon de commande le 24/01/2023, date de l’accord sur la chose et le prix.
Pour autant, en application de l’article 1609 du code civil, la livraison du véhicule et de ses accessoires dont le procès-verbal de contrôle technique relève de la phase d’exécution du contrat de vente, et les parties peuvent convenir que la livraison ait lieu à une date différente de la date de conclusion du contrat.
Dans son courrier du 12 juin 2023, M. [H] reconnaît avoir « retenu » le véhicule litigieux le 24/01/2023 et avoir laissé un chèque qui ne devait être encaissé que le jour de la livraison, ce qui confirme que la livraison n’était pas prévue le jour de la vente.
M. [M] [H] est en possession du procès-verbal de contrôle technique du 06/02/2023 et de la contre visite du 08/03/2023, de sorte que M. [P] [Z] a rempli son obligation de délivrance de cette pièce accessoire qui a permis l’immatriculation du véhicule au nom de M. [M] [H].
Aucun manquement ne sera retenu.
M. [H] sera débouté de sa demande de résolution du contrat sur ce fondement.
— sur la garantie de conformité
L’article L 217-7 du code de la consommation dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien,y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »
Il appartient à M. [M] [H] de justifier de l’existence d’un défaut de conformité pour que la présomption d’antériorité à la vente s’applique.
Or, comme il a été vu précédemment, M. [M] [H] ne justifie aucunement des désordres allégués et ne pourra qu’être débouté de cette demande de résolution du contrat.
— sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il n’est en revanche pas tenu des vices apparents.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, M. [P] [Z] compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
La réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité et les vices dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente.
M. [M] [H] à qui incombe la charge de la preuve d’établir l’existence de vices cachés ne justifie par aucune pièce des désordres allégués.
Il ne pourra donc qu’être débouté de cette demande de résolution du contrat et des demandes subséquentes indemnitaires.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La demande de M. [M] [H] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [M] [H] de ses demandes de nullité du contrat, de résolution du contrat et indemnitaires ;
DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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