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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2CH
ORDONNANCE du 16 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [S] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [S] [L]
né le 02 Mars 1993 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant – Assisté de Me Mathilde ROUSSEL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 6 février 2026 ;
Par requête en date du 12 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [S] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [S] [L] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [S] [L], Mme LA DIRECTRICE DU [S] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Mathilde ROUSSEL, avocat de la personne hospitalisée, Monsieur [Y] [C], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [S] [L] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me [T] a soulevé un moyen quant à la tardivité de la notification de la décision d’admission.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ”.
En l’espèce Monsieur [L] a été admis le 06 février 2026 à 21H35 dans un contexte de troubles du comportement majeurs (crachats, insultes, tentative de strangulation sur un professionnel). Il a reçu la notification de la décision d’admission le 09 février 2026, soit 3 jours après son admission.
Toutefois, il convient de remarquer que le certificat de 24 heures rédigé le 07 février 2026 mentionne la mise en place d’une mesure d’isolement suite à l’absence de désescalade et la nécessité de limiter les stimuli et, à la date de rédaction, la mise en place de sorties séquentielles afin d’évaluer le comportement.
Le certificat de 72 heures constate la disparition de l’agitation psychomotrice mais relève une présentation incurique et une attitude physique repliée.
L’ensemble des certificats médicaux constate l’existence d’une déficience intellectuelle ancienne entraînant des difficultés d’introspection par le patient.
Cette déficience intellectuelle était très apparente lors de l’audience du 16 février 2026.
Ces éléments démontrent qu’au moment de l’admission et ensuite pendant une courte durée, l’état de santé Monsieur [L] — et notamment l’existence d’une déficience intellectuelle — a rendu impossible toute notification utile des décisions d’admission et de ses droits.
Au demeurant, à l’audience Monsieur [L] n’a fait état d’aucun grief particulier.
En conséquence, la notification n’est pas caractérisée comme étant tardive.
Sur le fond
Monsieur [L] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a indiqué que les troubles du comportement présentés avoir pour cause son déficit intellectuel et que depuis son admission, il allait mieux. Il a indiqué avoir marre de l’hospitalisation tout en reconnaissant que sans-celle-ci, cela serait « un peu dangereux ».
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 12 février 2026 par le docteur [W] que Monsieur [L], initialement hospitalisé en soins libres, a été admis dans un contexte de troubles du comportement majeurs (crachats, insultes, tentative de strangulation sur un professionnel). Il s’agit d’un patient souffrant d’une déficience intellectuelle avec retard des acquisitions et de nombreux antécédents d’hospitalisations, dont la dernière en décembre 2025 à l’USIP de [Localité 3]. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation corporelle légèrement incurique et une attitude physique repliée. Il est souligné que la disparition de l’agitation psychomotrice est liée à l’absence de stimuli du fait de la mise en place d’une mesure d’isolement et que le patient n’est que partiellement en capacité de critiquer ses comportements passés du fait de sa déficience intellectuelle. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de l’avis motivé, il est relevé une tension psychique sous-jacente alimentée par les incertitudes du patient pour avenir social qui reste en construction au vu de la complexité de sa situation. Si le patient est plus apaisé et que son discours ne comporte pas d’éléments hétéro-agressifs, il est estimé que les capacités intellectuelles et émotionnelles limitées du patient imposent une observation plus longue afin de confirmer la stabilité clinique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [S] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [S] [Localité 1] pour le [S] et aux fins de notification à M. [S] [L] ;
— à Monsieur [Y] [C], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [S] [L] ;
— à Me Mathilde ROUSSEL, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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