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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 25/07525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCCV MARCEAU LEBOUR, La compagnie d'assurance MAF ès qualité d'assureur de Monsieur [ L ] c/ La S.A.S. PROVINI ARSAN, La S.A. ALBINGIA, La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SAS PROVINI ARSAN |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 17]
AFFAIRE N° RG 25/07525 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RH5
N° de MINUTE : 25/00581
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 01 SEPTEMBRE 2025
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [B] [K] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Ayant pour Avocat : Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION
C/
La compagnie d’assurance MAF ès qualité d’assureur de Monsieur [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Ayant pour Avocat : Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
La société SCCV MARCEAU LEBOUR
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
La S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
La S.A.S. PROVINI ARSAN
[Adresse 6]
[Localité 14]
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS PROVINI ARSAN
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour Avocat : Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL SCORE SVMB
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
La compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
La S.A.S. DUFAY MANDRE
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Madame Reine TCHICAYA, Greffier
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 16 juin 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au au greffe le 09 Juillet 2025,1'affaire a été mise en délibéré le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 9 juillet 2025 et présentée Mme [K] épouse [C] et M. [C] vise le jugement du 16 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, section 5, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03839.
A l’appui de sa requête, Mme [K] épouse [C] et M. [C] soutiennent que le dispositif du jugement contient une condamnation de la SCCV Marceau Lebour à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que les motifs indiquent « En l’espèce, la SCCV Marceau Lebour sera condamnée à payer à Mme [K] épouse [C] et M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
En l’espèce, le dispositif du jugement contient une condamnation de la SCCV Marceau Lebour à payer à Mme [K] épouse [C] et M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que les motifs indiquent « En l’espèce, la SCCV Marceau Lebour sera condamnée à payer à Mme [K] épouse [C] et M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il y a lieu de faire prévaloir les motifs sur le dispositif.
Il sera ainsi fait droit à la demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECTIFIE le jugement du 16 juin 2025 (RG 24/03839) en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision, en page 15, les mentions :
« CONDAMNE la SCCV Marceau Lebour à payer à Mme [K] épouse [C] et M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Par les mentions :
« CONDAMNE la SCCV Marceau Lebour à payer à Mme [K] épouse [C] et M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 16 juin 2025 (RG 24/03839) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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