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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 5 août 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 05 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXSK
MINUTE N° 25/1
JUGEMENT DU CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [T]
49 Route de Sarzeau
56730 SAINT-GILDAS DE RHUYS
Représenté par Maître Loïc GOURDIN, substitué par Maître Grégory SVITOUXHKOFF, tous deux de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
1 rue André et Yvonne Meynier
Parc Alcyone
Bâtiment E
35000 RENNES
Représenté par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 27 Mai 2025, mise en délibéré au 24 juin 2025 et prorogé pour jugement rendu le 05 Août 2025.
Agissant en vertu de cinq contraintes délivrées durant le second semestre de l’année 2023 et portant sur des cotisations sociales dues au titre des années 2014 à 2021, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [Y] [T] le 4 février 2025, mesure dénoncée au saisi le 6 février suivant.
Par acte en date du 6 mars 2025, M. [T] a fait assigner l’URSSAF devant le Tribunal Judiciaire de Vannes pour obtenir la mainlevée de la mesure ou à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Après un renvoi à la demande du débiteur saisi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025 puis mise en délibéré au 24 juin suivant, lequel a finalement dû être prorogé au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité
L’article R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers, lequel acte contient à peine de nullité notamment :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation …. »
M. [T] fait valoir, pour obtenir l’annulation de l’acte de saisie, qu’il ne distingue pas le montant des arriérés de cotisations du montant des majorations et ne précise ni les intérêts échus ni la provision pour les intérêts à échoir dans le délai de contestation.
Toutefois, force est de constater que les décomptes figurant sur l’acte de saisie distinguent bien les cotisations qui correspondent aux sommes dues en principal, les frais de procédure et les émoluments, outre la déduction des règlements effectués.
Quant à la distinction entre cotisations à proprement parler et majorations de retard, elle figure sur les contraintes qui ont été délivrées à M. [T].
En outre, les intérêts ne sont pas mentionnés car ils ne sont dus que dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, ce que ne sont pas les contraintes, quoiqu’elles constituent bien des titres exécutoires.
De surcroit, il est de jurisprudence constante qu’en cas d’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie, la sanction ne peut être que la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée et non sa nullité, outre que comme le souligne à juste titre l’URSSAF, il n’est justifié d’aucun grief au soutien de la demande d’annulation.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2025.
Sur la demande de délais
M. [T] sollicite un report d’exigibilité de sa dette à deux ans, indiquant ne pas être en capacité financière de la rembourser de manière immédiate mais s’engageant à apurer son passif par la vente d’un bien immobilier.
Pour s’opposer à cette demande, l’URSSAF fait valoir l’ancienneté de la dette comme des contraintes, ainsi que l’absence de règlement spontané comme le caractère vain des précédentes voies d’exécution forcée, outre l’état d’avancement limité du projet de vente et l’insuffisance du montant envisagé.
Dès lors qu’il est justifié de démarches aux fins de vente d’un bien qui pourrait couvrir une large partie du passif, il convient d’accorder un délai au débiteur pour s’acquitter de sa dette mais celui-ci sera limité à 12 mois, afin de s’assurer de la diligence de ce dernier et au regard de l’ancienneté de la dette, ce délai étant éventuellement renouvelable, notamment pour échelonner le solde de la dette après vente de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
Le débiteur sera tenu aux dépens de l’instance puisque la présente procédure n’est due qu’à son inertie passée face à sa dette.
En revanche, et en équité, chacune des parties succombant partiellement, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et chacun conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2025 ;
ACCORDE à M. [Y] [T] un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette envers l’URSSAF au titre des cotisations sociales par lui dues de 2014 à 2021 telles que figurant dans les cinq contraintes délivrées courant du second semestre 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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