Confirmation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 août 2025, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 août 2020 portant interdiction du territoire français à Monsieur [H] [X], né le 11 Octobre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne pour 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [X] né le 11 Octobre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 18 août 2025 par M. LE PREFET DE LA LOZERE notifiée le 18 août 2025 à 10 heures 50 ;
Vu la requête de M. [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Août 2025 à 10 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 août 2025 reçue et enregistrée le 22 août 2025 à 11 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Séverine DUTREICH, avocat de M. [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [X], né le 11 octobre 1991 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 25 août 2020 à la peine de 6 mois d’emprisonnement du chef de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 10 années.
[H] [X], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 2], a fait l’objet, le 18 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Lozère et notifiée à l’intéressé le jour même à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 août 2025, le préfet de la Lozère a demandé la prolongation de la rétention de [H] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 août 2025, [H] [X] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[H] [X] n’a pas souhaité s’exprimer. Sur notre question, il nous indique accepter de quitter la France pour rentrer en Tunisie.Le conseil de [H] [X] maintient les termes de la requête écrite de son client, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de son auteur. Il allègue encore de l’absence totale de perspectives d’éloignement de son client vers l’Algérie eu égard au contexte diplomatique actuel, produisant une ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 19 août 2025 au soutien de son moyen.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Lozère.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [H] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Lozère aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la condamnation du tribunal correctionnel de Créteil le 25 août 2020 portant interdiction du territoire français pendant 10 années.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [H] [X] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [H] [X] est sans domicile fixe ni attaches sur le territoire français, sans travail ni sources de revenus. Il a par ailleurs été très largement condamné depuis 2020 pour de multiples faits de violences aggravées, mais également des vols aggravés, diverses infractions contre les dépositaires de l’autorité publique et de la détention de tabac importé en contrebande. Son comportement asocial a justifié une longue interdiction judiciaire du territoire français de 10 années. Enfin, l’intéressé ne dispose d’aucun documents d’identité, et son identité reste à ce jour invérifiable, alors même que les autorités tunisiennes et marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Lozère a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [H] [X]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Lozère justifie de la saisine de l’autorité consulaire tunisienne aux fins d’identification de [H] [X] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 21 mars 2025, soit 5 mois avant la fin de l’incarcération de l’intéressé, illustrant une bonne pratique de l’administration, qui a entamé les diligences aux fins d’éloignement en amont du placement en rétention afin de limiter le temps de rétention. Cette saisine était accompagnée de la mesure d’éloignement, du rapport d’identification, des empreintes et des photos de l’étranger, traduisant une saisine effective des autorités étrangères. Par note verbale du 3 juin 2025, les autorités tunisiennes faisaient savoir qu’elles ne reconnaissaient pas l’intéressé comme ressortissant tunisien. Concomitamment, par saisines respectives des 17 et 18 avril 2025, les autorités algériennes et marocaines étaient également saisies pour identification. Le 5 juin 2025, les autorités marocaines faisaient savoir qu’elles ne reconnaissaient pas l’intéressé comme marocain. Malgré de multiples relances des 26 mai, 5 juin, 4, 18 et 25 juillet et 4, 11 et 18 août 2025, les autorités algériennes restaient taisantes. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [H] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Sur ce dernier point, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état dans le temps maximal de la rétention de l’étranger. De surcroît, la juridiction n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques, dont l’appréciation excéderait ses pouvoirs.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [H] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [H] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Lozère aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [X] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Août 2025 à
LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCD Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gasoil ·
- Dysfonctionnement ·
- Changement ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Carence
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Décret
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Macédoine ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Saisie conservatoire ·
- Compte courant ·
- Sociétés civiles ·
- Apport ·
- Financement ·
- Hôtel ·
- Crédit d'impôt ·
- Capital ·
- Tahiti
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Identité ·
- Domicile ·
- Écrit ·
- Avis ·
- Refus
- Indivision ·
- Fonds de commerce ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Actif ·
- Recel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Prix de vente ·
- Séquestre
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.