Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 mai 2025, n° 23/11335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/11335
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHZ
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
07 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
[9] (nouvelle dénomination de [14] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Mai 2025
1/4 social
N° RG 23/11335
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHZ
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 06 mai 2025 a été prorogé au 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’acte extrajudiciaire délivrée le 7 septembre 2023 par lequel M. [M] [F] a assigné [9] devant la présente juridiction et ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024 aux fins d’entendre, au visa du règlement (CE) n° 883/2004 et ses règlements d’application n° 5987 et 988/2009, du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et de l’article 2224 du code civil :
— condamner [9] à lui verser une somme de 24735,19 euros,
— condamner [9] aux dépens et à leur verser une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, par lesquelles, au visa du règlement (CE) n°883/2201 du 29 avril 2004, du règlement général du 26 juillet 2019 et de l’article 700 du code de procédure civile, [9] demande au tribunal de:
— débouter M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et frais d’exécution ;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 du juge de la mise en état de clôture de l’instruction ;
Vu la demande du 8 février 2025 du conseil de France Travail aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 rejetant cette demande à défaut de cause grave alléguée ;
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que M. [M] [F] a travaillé pour la société de droit Luxembourgeois [8] située à [Localité 7] au Luxembourg du 8 janvier 2018 au 4 mars 2022. Cette société a été déclarée en faillite le 4 mars 2022. M. [M] [F] s’est inscrit le 16 avril 2022 à l’Agence pour le développement de l’emploi ([6]) au Luxembourg qui lui a versé des indemnités au titre de l’assurance-chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023. Toutefois, à la suite d’une vérification de situation, l’ADEM a considéré que l’intéressé était domicilié en France depuis le 9 mai 2022 et a refusé rétroactivement son indemnisation. Par courrier du 28 avril 2023, elle lui a notifié un trop-perçu d’allocation de chômage d’un montant de 32 094,18 euros pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023. Cette décision a été confirmée par la commission spéciale de réexamen le 28 décembre 2023 puis un arrêté ministériel du 16 janvier 2024.
Entre temps, M. [M] [F] s’est inscrit le 10 mai 2023 auprès de [9], qui lui a notifié le 6 juin 2023 une décision d’ouverture de droit à l’aide de retour à l’emploi à compter du 17 mai 2023. Par courrier du 7 juin 2023, il a sollicité son inscription rétroactive au lendemain de sa fin de contrat de travail, soit le 15 mai 2022. Par courrier du 8 juin 2023, [9] lui a notifié un refus de droit aux allocations de retour à l’emploi au motif qu’il ne s’était pas inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi dans les douze mois suivant la dernière fin de contrat de travail en France, remontant au 15 septembre 2017. Cette décision a été confirmée le 12 juin 2023 par [9] après une contestation émise par M. [M] [F], qui a saisi le médiateur de [9]. Ce dernier lui a répondu que la direction de la règlementation [11] ne pouvait lui reconnaître la qualité de frontalier au titre de l’assurance chômage.
C’est dans ces conditions que M. [M] [F] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties étant représenté, la présente décision sera contradictoire.
II) Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [F] fait valoir que les informations mentionnées sur le formulaire U1 délivrée par l’ADEM s’imposent à [9] en application de l’article 5 du règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, ce dont il s’évince qu’il travaillait au Luxembourg mais résidait en France, la commission spéciale de réexamen du [Localité 10]-Duché de Luxembourg ayant également confirmé son statut de frontalier ; qu’en cette qualité, aucune condition de travail en France ne pouvait être exigée et l’ensemble des salaires mentionnés dans le formulaire U1 doivent être pris en compte pour calculer le montant de l’allocation de retour à l’emploi ; que la condition d’inscription dans le délai d’un an suivant le dernier emploi s’analyse en un délai de prescription, et non de forclusion comme soutenu à tort par la défenderesse, qui n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où il a pu avoir connaissance de son droit soit en l’espèce à compter du courrier de l’ADEM du 28 avril 2023 ; qu’à supposer qu’il s’agisse d’un délai de forclusion, la demande portée devant l’ADEM en a interrompu le cours, par analogie avec l’article 2241 du code civil.
En défense, [9] soutient que M. [M] [F] ne s’est jamais domicilié en France pendant la période de 2019 à 2022 pendant laquelle il a travaillé au Luxembourg, ainsi que cela ressort de l’absence de déclaration fiscale pendant cette période, de la notification du 8 mars 2022 de la curatrice de son dernier employeur, de l’enquête réalisée par les services de contrôle de l’ADEM, tels que repris par la Commission spéciale de réexamen du [Localité 10]-Duché de Luxembourg et des propres déclarations de l’intéressé à [9] ; que travaillant et résidant au Luxembourg, l’ADEM était seule compétente pour procéder à son indemnisation ; que le formulaire U1 n’établit pas l’existence d’un statut de frontalier pendant sa période d’emploi, ce formulaire n’étant en outre opposable à [9] que dans l’hypothèse où le travailleur se trouve sous ce statut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que subsidiairement, l’inscription à [9] est intervenue plus d’un an après la cessation de son dernier contrat de travail, contrairement à ce que prévoit l’article 7 du règlement.
Réponse du tribunal
En application de l’article 4 du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent :
(…)
f) Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement (…) ».
Le travailleur frontalier est défini par l’article 1er, f) comme « toute personne qui exerce une activité salariée (…) dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ».
Aux termes de l’article 65 du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, le travailleur frontalier en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
En l’espèce, M. [M] [F] soutient qu’il était travailleurs frontaliers résidant en France depuis le 1er mars 2020 hormis quelques semaines en juillet 2020 et février 2022, où il est demeuré ponctuellement chez sa mère.
Pourtant, il résulte du courrier du 8 mars 2022 de la curatrice de son ancien employeur, la société [8], placée en faillite le 4 mars 2022, qu’il était demeuré domicilié auprès de son employeur chez sa mère, demeurant [Adresse 2], jusqu’au terme de son emploi. Il continuait à y déclarer son adresse dans sa déclaration de créance salariale réalisée le 11 mars 2022 au greffe du tribunal de commerce du Luxembourg. Il ne conteste pas que, contrairement aux déclarations fiscales faites en France en 2018 pour ses revenus 2017, il s’est domicilié fiscalement au Luxembourg, de sorte qu’il considérait nécessairement qu’il y disposait de son domicile réel. Il ressort de l’enquête administrative menée par l’ADEM, telle que rapportée par la Commission spéciale de réexamen du [Localité 10]-Duché de Luxembourg, que l’intéressé n’a plus été domicilié chez sa mère depuis le 9 mai 2022, date à laquelle cette dernière a rendu les clés de son logement situé à [Localité 15]. Au demeurant, dans son courrier à [9] du 7 juin 2023, M. [F] a lui-même déclaré avoir déménagé en France le 9 mai 2022.
L’ADEM a refusé rétroactivement son indemnisation au titre de l’assurance chômage au motif qu’il ne disposait plus d’un domicile au Luxembourg et ce depuis le début de son indemnisation chômage, soit depuis le 15 mai 2022 et que la présence sur le territoire luxembourgeois est une condition nécessaire au versement des prestations chômages. Ce motif de refus ne vaut pas reconnaissance d’un statut frontalier ni par voie de conséquence de son droit à bénéficier d’une indemnisation immédiate en France sans y avoir exercé au préalable la moindre activité professionnelle.
Le formulaire U1 établi le 15 mai 2023 certifie seulement qu’à la date d’établissement du document (« date actuelle »), il résidait à [Localité 12]. Ce document n’affirme nullement que tel était le cas pendant l’exécution de son contrat de travail au Luxembourg pour la société [8]. Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le demandeur, un tel document n’est pas seulement destiné aux frontaliers, mais peut concerner plus largement les travailleurs soumis à l’application du régime de coordination des régimes de sécurité sociale entre les Etats membres de l’Union européenne, en particulier ceux résidant dans un Etat membre et susceptibles de solliciter la prise en compte des périodes travaillées dans un autre Etat membre.
Il ressort donc de l’ensemble de ces considérations que M. [M] [F] a résidé au Luxembourg au titre de sa dernière activité professionnelle au sens du Règlement 883/2004 de sorte qu’il ne disposait pas d’un statut de frontalier.
Il convient donc de débouter M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [F] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [M] [F] à verser à [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [F] aux entiers dépens ;
Condamne M. [M] [F] à verser à [9] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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