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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 02 Avril 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[D]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB26-W-B7J-IREZ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 2/4/26
à : Me LAGASSE
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 2/4/26
à : M. [D] [C]
à : la SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [V] [D]
né le 12 Janvier 1975 à BRAZZAVILLE
5 Place de Bretagne
Appt 14
80000 AMIENS
représenté par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître FORRE, subsitutant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Mars 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 2 octobre 2025, Monsieur [G] [D] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2016 et exécutoire depuis le 12 août 2016, rendue par le Tribunal d’instance d’Amiens, condamner la société EOS FRANCE à lui rembourser la somme de 1.818,16 €, la décision d’aide juridictionnelle étant intervenue après le déblocage des fonds par l’établissement bancaire de Monsieur [D], condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 396 € en remboursement des frais bancaires prélevés sur le compte, à titre subsidiaire, constater le défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE et déclarer la saisie-attribution nulle pour défaut de qualité à agir du créancier, condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 396 € en remboursement des frais bancaires prélevés sur le compte et, à titre plus subsidiaire, déclarer que les fonds prélevés étaient insaisissables du fait de leur nature et condamner la société EOS FRANCE à rembourser à Monsieur [D] la somme de 1.818,16 €, la décision d’aide juridictionnelle étant intervenue après le déblocage des fonds par l’établissement bancaire de Monsieur [D], condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 396 € en remboursement des frais bancaires prélevés sur le compte et, à titre encore plus subsidiaire, déclarer la prescription pour les intérêts échus entre le 12 août 2016 et le 5 juin 2020, déduire la somme de 242,78 € du quantum de la saisie-attribution, accorder de plus larges délais de paiement à Monsieur [G] [D], condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 396 € en remboursement des frais bancaires prélevés sur le compte et, en tout état de cause, condamner la SAS EOS FRANCE en tous les dépens de la procédure.
Il a fait état, pour l’essentiel, que la SAS EOS FRANCE a, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2025 émis par l’Etude DELTA HUISSIER à Compiègne, diligenté une saisie-attribution sur le compte joint de Monsieur [D] et de son épouse ouvert auprès du Crédit Agricole Brie de Picardie.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] par exploit de Commissaire de justice du 10 juin 2025.
Monsieur [G] [D] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 juillet 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience de renvoi du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [G] [D] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à modifier ses demandes de condamnation qui sont désormais de 1.793,71 € en remboursement des frais bancaires prélevés sur le compte et 500 € en réparation du préjudice moral.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, était représentée par son conseil.
Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [G] [D] qu’elle considère irrecevables et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle a indiqué avoir procédé au remboursement des fonds saisis dès réception des justificatifs transmis.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G] [D]
Après avoir longuement conclu au rejet des demandes formulées par Monsieur [G] [D], la SAS EOS FRANCE indique désormais s’apercevoir après plusieurs mois d’étude qu’elles seraient également irrecevables en ce qu’aucune mesure d’exécution n’est en cours à l’égard de Monsieur [G] [A] et que tel était également le cas au moment de l’assignation.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il sera rappelé que l’office du juge de l’exécution est de statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et, à l’occasion d’une telle mesure, sur toute difficulté relative au titre exécutoire.
A cet égard, Monsieur [G] [D] conteste la saisie-attribution délivrée le 5 juin 2025 pour un montant de 2.604,17 € qui s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 1.162,29 € et dénoncée le 10 juin 2025.
Il sera d’ores et déjà rappelé que le justiciable a un intérêt évident né et actuel à contester les saisies-attributions même infructueuses afin d’être dispensée d’avoir à payer les frais d’exécution et bancaire (en ce sens JEX TJ Paris, 18 novembre 2021, RG 21/81482).
La saisie-attribution en litige était non seulement partiellement fructueuse mais ce n’est qu’à réception de l’assignation du 2 octobre 2025 et des justificatifs transmis que la société EOS FRANCE a procédé au remboursement des fonds saisis.
Ce faisant, l’intérêt à agir qui existait au moment de l’assignation perdure et ne peut pas disparaître parce que la société EOS FRANCFE a restitué les fonds bloqués.
En conséquence, Monsieur [G] [D] sera déclaré recevable en son action à contester la saisie-attribution délivrées le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025.
Sur la nullité du titre exécutoire
Monsieur [G] [D] sollicite la nullité du titre exécutoire rappelant que la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été faite repose sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2016 par le Tribunal d’Instance d’Amiens.
Le greffier en chef soussigné a apposé la formule exécutoire sur ladite ordonnance en l’absence d’opposition du débiteur dans le mois de la signification de cette ordonnance, soit le 12 août 2016.
Il indique ne jamais avoir pu exercer la voie de droit qui lui était ouverte pour contester ladite ordonnance d’injonction de payer dès lors que l’adresse postale apposée sur le titre exécutoire émis le 12 août 2016 ne correspond pas à son adresse et alors que la société NAXITIS FINANCEMENT la connaissait tel que peut le démontrer la requête déposée le 11 décembre 2015, enregistrée le 24 décembre 2015.
De ce fait, il considère n’avoir jamais eu la possibilité d’exercer une voie de recours, ni d’en étudier même la possibilité.
En l’espèce, il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir afin d’annuler un titre exécutoire constitué d’une ordonnance d’injonction de payer.
Il lui était également possible de former opposition dans le mois du premier acte délivré à personne.
En conséquence, Monsieur [G] [D] sera débouté de sa demande de nullité du titre exécutoire.
Sur l’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 11 janvier 2016 par le président du tribunal d’instance d’Amiens au profit de la société NATIXIS FINANCEMENT, et signifiée le 5 juillet 2016 selon acte déposé à Etude.
La SAS EOS FRANCE indique alors à ses conclusions que le 15 novembre 2019, la société BPCE FINANCEMENT a cédé en son nom et pour le compte de la société NATIXIS FINANCEMENT un ensemble de créances à la société EOS FRANCE dont celle détenue sur Monsieur [G] [D].
Ladite pièce n°6 est constituée d’une « annexe 5 – bordereau de créance » portant BPCE comme étant le cédant et EOS FRANCE, le cessionnaire, avec une date du 5 novembre 2019, ainsi qu’une « annexe 4 – liste des cessions cédées » portant le nom [D] [G] [V], sa date de naissance le 12 janvier 1975 et un numéro 42302317041100.
Ainsi, si le bordereau de cession de créance mentionne la date du 5 novembre 2019 alors que la SAS EOS FRANCE vise le 15 décembre 2019 à ses conclusions, ceci apparaît comme étant une erreur matérielle.
Ensuite, si la SAS EOS FRANCE indique que la société BPCE FINANCEMENT a cédé la créance à l’égard de Monsieur [G] [D] en son nom et pour le compte de la société NATIXIS FINANCEMENT sans donner d’explication sur ce point, il est toutefois avéré et non contesté que NATIXIS FINANCEMENT est une filiale de BPCE FINANCEMENT.
Encore, si l’examen de l’ordonnance d’injonction de payer ne permet pas de la rattacher par un numéro de dossier à l’annexe 4 du bordereau de la liste des créances cédées, un tel rapprochement ressort de la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2015, antérieure à la décision, portant à son verso la référence de dossier 42302317041100.
Enfin, la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée à Monsieur [G] [D] par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2021.
En conséquence, la société EOS FRANCE a qualité à agir à la procédure aux droits de la société BPCE FINANCEMENT et à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2016 par le Tribunal d’Instance d’Amiens à l’encontre de Monsieur [G] [D].
Monsieur [G] [D] sera dès lors déboutée de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution délivrée le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025.
Sur le caractère insaisissable et la mainlevée de la mesure
Monsieur [G] [D] indique que cette demande n’a plus d’objet compte tenu de la mainlevée survenue.
Il lui en sera donné acte.
Sur la prescription des intérêts et la fixation de la créance
Monsieur [G] [D] soulève la prescription des intérêts échus entre le 2 août et le 5 juin 2020.
En l’espèce, à l’appui de sa pièce n°15, la société EOS FRANCE produit un décompte actualisé au 2 décembre 2025 tenant compte de la prescription biennale des intérêts.
La créance de la société EOS FRANCE sera ainsi fixée à la somme de 1.542,61 €.
Sur les frais bancaires et les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
Monsieur [G] [D] sollicite la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui régler une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi et celle de 1.793,71 € de frais bancaires.
En l’espèce, il est démontré que la SAS EOS FRANCE a qualité à agir à la procédure aux droits de la société BPCE FINANCEMENT et est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Elle a procédé à une mesure d’exécution et, dès réception des justificatifs sur le caractère insaisissable des sommes, procédé à la mainlevée de la saisie et au remboursement des fonds.
Ainsi, si Monsieur [G] [D] est recevable en son action à contester la saisie-attribution délivrée le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025, ainsi que rappelé supra, il n’en reste pas moins qu’aucun abus de saisie n’est démontré et alors que Monsieur [G] [D] ne justifie en rien du préjudice moral dont il se prévaut.
Pour la même raison, les frais bancaires resteront à la charge de Monsieur [G] [D] dès lors que la SAS EOS FRANCE ne connaissant pas la nature des fonds figurant sur le compte avant leur justification.
En conséquence, Monsieur [G] [D] sera débouté de cette demande.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la situation de Monsieur [G] [D] telle que justifiée par les pièces versées aux débats, il apparaît possible de lui accorder des délais afin de payer sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, Monsieur [G] [D] sera condamné aux dépens.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [G] [D] recevable à contester la saisie-attribution délivrées le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025.
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de nullité du titre exécutoire.
DECLARE que la société EOS FRANCE a qualité à agir à la procédure aux droits de la société BPCE FINANCEMENT et à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2016 par le Tribunal d’Instance d’Amiens à l’encontre de Monsieur [G] [D].
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution délivrée le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025.
DONNE ACTE à Monsieur [G] [D] de ce qu’il ne maintient pas sa demande de mainlevée en raison du caractère insaisissable des sommes saisies en raison du remboursement opéré.
FIXE la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 1.542,61 €.
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de ses demandes de paiement de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi et de celle de 1.793,71 € de frais bancaires.
ACCORDE à Monsieur [G] [D] la faculté de s’acquitter de sa dette, en principal et intérêts, par 20 versements mensuels de 70 € jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 mai 2026 au plus tard.
DIT que faute par Monsieur [G] [D] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
DIT ET JUGE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
RAPPELLE que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
DEBOUTE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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