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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EIRL PEYRONNETTE [ W |
|---|
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
56F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TW4
[F] [O]
C/
Société EIRL PEYRONNETTE [W]
— Expéditions délivrées à Société EIRL PEYRONNETTE [W]
— FE délivrée à Monsieur [F] [O]
Le 18/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
33 lotissement La Gravette
33340 GAILLAN EN MÉDOC
Présent
DEFENDERESSE :
Société EIRL PEYRONNETTE [W]
50 route de Samac
33930 VENDAYS MONTA LIVET
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [F] [O] a par requête déposée le 2 juin 2025 fait convoquer L’EIRL PEYRONNETTE [W] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,que lui soient alloués, au principal,1090.56€ et 500€ à titre de dommages et intérêts.
Cette requête avait été précédée d’une tentative de conciliation laquelle s’était soldée par un échec.
Au soutien de ses demandes, Mr [F] [O] rappelle s’être adressée à L’EIRL PEYRONNETTE [W] en vue de la réalisation de travaux de terrassement et de raccordement des eaux usées dans sa propriété, travaux à la suite desquels les canalisations des toilettes se sont régulièrement bouchées.
Il expose, également, que cette situation est, selon un expert et un plombier mandaté par lui , due à une insuffisance de pente ;
que 3 regards sur les 5 prévus dans le devis ont été posés ;
que la plaque d’égout du trottoir a été enfoncée.
Le demandeur regrette que L’EIRL PEYRONNETTE [W] ne soit pas venue procéder aux réparations qui s’imposaient et sollicite,en conséquence, que lui soient remboursées les factures du plombier intervenu sur les lieux, du WC Sani Compact qu’il a du installer, du regard manquant et de la plaque d’égoût.
L’EIRL PEYRONNETTE [W] ne s’est ni présentée ni faite réprésenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit,quant à lui, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpousuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécution .
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
L’article 1353 du code civil ajoute,cependant, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Mr [F] [O] s’est adressé à L’EIRL PEYRONNETTE [W] en vue de la réalisation de divers travaux sur son habitation et qu’un devis d’un montant de 4736.88€ a été établi à cette fin.
Ce devis prévoyait la réalisation de travaux de terrassement, celle d’une ouverture d’une branche technique avec pose de gaines outre le raccordement de la maison vers le tout à l’égout avec pose de 4 descentes d’eau pluviale.
Le demandeur a réglé pour ce faire 4726.20€ au vu des relevés de compte bancaire produit par lui .
Le rapport d’expertise préliminaire réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre de l’assurance “dommages-ouvrage” a mis en évidence :
qu’à 3 reprises la canalisation d’évacuation des eaux vannes avait été obstruéeque le bouchon de visite était éloigné d’environ 1M70 de la façade principale et comportait une pose biaisequ’à la suite d’une erreur commise par l’entreprise chargée de la mise en place de l’évacuation des eaux la canalisation avait été dévoyée aux fins de raccordement sur le tabouret de voie situé devant le portail à l’entrée de la propriétéque la cause du dommage était à rechercher dans un déboîtement /casse/flache présent sur la canalisation située sur le parking sous chaussée en façade principaleque les occupants subissaient en raison des obstructions de cette canalisation une gêne avec nécessité de débouchage régulierque le maître d’ouvrage s’était réservé ce lot ,non inclus dans l’assiette de l’assurance “dommages – ouvrage”.
Ce document met en évidence que L’EIRL PEYRONNETTE [W] n’a pas effectué la prestation promise par elle dans les régles de l’art ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
Elle doit, donc, répondre des conséquences dommageables que ce manquement a eu pour le demandeur lequel a du faire appel à un autre plombier et procéder à la pose d’un WC Sanicompact.
La somme totale de 1090.56€ sera,en conséquence, mise à la charge de L’EIRL PEYRONNETTE [W] avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Mr [F] [O] justifie, en outre, de la réunion des conditions édictées à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sa demande de dommages et intérêts sera,dès lors, accueillie à hauteur de 350€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE L’EIRL PEYRONNETTE [W] à régler à Mr [F] [O]:
la somme de 1090.56€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête350€ à titre de dommages et intérêts.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE L’EIRL PEYRONNETTE [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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