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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JUS
N° MINUTE :
25/00112
DEMANDEUR :
[O] [B]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Société CARREFOUR BANQUE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
CHEZ [N] [Z]
2 RUE BESSIERES
75017 PARIS
comparant en personne assisté de Monsieur [N] [Z] (conjoint)
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
115 RUE DE SÈVRES
75275 PARIS CEDEX 06
non comparante
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
TSA 70003
35914 RENNES CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2024, Monsieur [O] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 132,67 euros par mois, conduisant à un effacement partiel des créances à l’issue du plan pour la somme de 10 704,04 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [O] [B] le 28 mai 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [B], représenté par son concubin Monsieur [N] [Z], a demandé l’ajout de créances à l’égard de la Banque Postale pour la somme de 162,13 euros et de la Banque Postale Assurances Iard pour la somme de 98 euros. Un renvoi a été ordonné d’office afin de pouvoir convoquer les deux sociétés.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [O] [B], assisté par son concubin Monsieur [N] [Z], a indiqué que la créance à l’égard de la Banque Postale avait été soldée, et que celle à l’égard de la Banque Postale Assurances Iard s’élevait à une centaine d’euros, sans connaître le montant exact. Il a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas changé par rapport à celle qui avait été retenue par la commission, qu’il percevait 1016,05 euros d’AAH jusqu’au mois de février 2026, et que Monsieur [N] [Z] percevait pour sa part 1700 euros de ressources et avait également déposé son propre dossier de surendettement. Il a indiqué que les ressources totales du foyer étaient ainsi actuellement de 2700 euros et les charges totales de 1502 euros, dont 1200 euros de frais de nourriture, auxquelles s’ajoutent 1000 euros de loyer. Il a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise dans la mesure où il cessera de percevoir l’AAH au mois de février 2026 et se trouvera sans ressource.
Monsieur [O] [B] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré et avant le 31 janvier 2025 un avis de la caisse d’allocations familiales, une quittance de loyer, un avis d’impôt de Monsieur [N] [Z], un justificatif du montant de la créance à l’égard de la société Banque Postale Assurances Iard.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [O] [B] a transmis la note en délibéré sollicitée le 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le débiteur a contesté la décision de la commission le 16 juin 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 28 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande d’ajout d’une créance à l’égard de la société Banque Postale Assurances Iard
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] a remis un courrier de mise en demeure de la société la Banque Postale Assurances Iard lui réclamant la somme de 98 euros au titre d’une prime due, établissant ainsi le montant de la créance réclamée.
En conséquence, il convient d’ajouter au passif du débiteur la créance auprès de la société La banque Postale Assurances Iard pour la somme de 98 euros.
III. Sur la contestation des mesures imposées et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif de Monsieur [O] [B] s’élève à la somme de 21 890,04 euros.
Il est âgé de 60 ans et vit en concubinage avec Monsieur [N] [Z], ayant lui-même déposé un dossier de surendettement.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources sont composées d’une allocation adulte handicapé d’un montant de 1016,05 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 112,53 euros.
En ce qui concerne ses charges, la commission a retenu un forfait de base d’un montant de 625 euros. Pour autant, le débiteur vit avec son compagnon qui a lui-même déposé un dossier de surendettement, de sorte que ses charges correspondent à la part supplémentaire d’une personne pour chaque poste de forfait, outre sa contribution aux charges de loyer.
Ainsi, il y a lieu de retenir les charges suivantes :
— part pour une personne supplémentaire du forfait de base : 219 euros ;
— part pour une personne supplémentaire du forfait habitation : 41 euros ;
— part supplémentaire du forfait chauffage : 43 euros.
S’agissant des autres charges évoquées par Monsieur [O] [B] (EDF, mutuelle, protection de l’appartement, protection juridique, téléphonie, internet, dons aux associations), elles ne sont nullement justifiées de sorte qu’il convient bien de retenir les montants des parts supplémentaires des différents forfaits indiqués.
Par ailleurs, au regard des ressources de son compagnon de 1685,51 euros par mois en moyenne (soit (20972 euros de pensions de retraite déclarée – 119 euros d’impôt) x 0,97 / 12 au regard de l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 produit en cours de délibéré), la part des ressources de Monsieur [O] [B] correspond à 37% des ressources totales du ménage. Ainsi, Monsieur [O] [B] s’acquitte de frais de logement, hors charges déjà retenues dans les forfaits, de 324 euros (soit 878,17 euros x 0,37 selon l’avis d’échéance du 17 décembre 2024).
Au total, les charges de Monsieur [O] [B] s’élèvent à 627 euros.
Au regard de ses ressources et de ses charges, il dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 389 euros.
Ce montant étant supérieur à celui de 112,53 euros correspondant au barème des saisies des rémunérations, il convient de retenir que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 112,53 euros.
Si Monsieur [O] [B] soutient qu’il cessera de percevoir l’AAH à compter du mois de février 2026, date de son admission à la retraite, et qu’il aura ainsi plus aucune ressource à partir de cette date, les documents produits sont toutefois insuffisants pour démontrer que ses ressources seront inexistantes à cette date.
Ainsi, au regard de l’existence d’une capacité de remboursement à ce jour d’une part, et de l’absence de certitude sur la cessation de la perception totale de revenus à compter du mois de février 2026, la situation de Monsieur [O] [B] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Au regard de la capacité de remboursement de 112,53 euros permettant au débiteur d’apurer ses dettes, il y a lieu d’adopter de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0% et pour des échéances maximales de 112,53 euros. Au regard de la situation du débiteur et de son absence de patrimoine, il convient en outre d’ordonner l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [B] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société La Banque Postale Assurances Iard à la somme de 98 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [B] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [B], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er mai 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2025 au 01/07/2025
Mensualité du 01/08/2025 au 01/04/2032
Effacement
Restant dû fin
ADVANZIA BANK / 4039008859
3 089,83 €
0,00%
13,12 €
13,12 €
1 987,75 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 40775456
14 127,97 €
0,00%
59,99 €
59,99 €
9 088,81 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 51254808139002
4 574,24 €
0,00%
19,42 €
19,42 €
2 942,96 €
0,00 €
La Banque Postale Assurances Iard / prime
98,00 €
0,00%
14,11 €
55,67 €
0,00 €
Total des mensualités
106,64 €
92,53 €
DIT que Monsieur [O] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [O] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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