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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 avr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2FGD
AFFAIRE : [D] [E], [R] [N] / Société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE (SOPH)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante et assistée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502025000506 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502025000507 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
Société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE (SOPH)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1792
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :
— déclaré la demande d’acquisition de la clause résolutoire recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 22 mars 2024 à minuit,
— en conséquence, ordonné à Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N], de quitter les lieux situés [Adresse 2], au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivrés conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— passé ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux, dans tel garde meubles au choix du bailleur, aux frais risques et périls des défendeurs,
— condamné solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] à verser à la SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE, la somme provisionnelle de 9.173, 13 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 septembre 2024,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamné solidairement Madame [D] [E], et Monsieur [R] [N] à son paiement à SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, au visa de cette ordonnance, la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE a fait délivrer à Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats.
A l’audience, Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] représentés par leur conseil ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête, sollicitant un délai de douze mois ainsi que le rejet de la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leur demande, ils font valoir qu’ils vivent ensemble avec leurs trois enfants dont l’un présente un handicap. Madame [D] [E] indique avoir dû s’occuper son fils handicapé mais avoir toujours recherché activement un emploi. Les demandeurs soutiennent que Monsieur [R] [N] a subi un AVC qui l’a contraint de changer de poste de travail. Il travaille désormais en qualité de gardien d’immeubles auprès de [Localité 9] HABITAT. Ils précisent que c’est la raison pour laquelle ils n’ont plus été en capacité de régler régulièrement leurs loyers et charges. Madame [D] [E] soutient avoir repris un travail. De plus, elle ajoute avoir passé un concours pour pouvoir exercer en tant que VTC mais elle attend de recevoir sa carte pour travailler les soirs et les week-ends afin d’apurer la dette locative. Les demandeurs allèguent allègue avoir conclu le 18 février 2025 un accord avec le bailleur pour un plan d’apurement amiable de 200 euros en plus du loyer courant et charges et ils soulignent qu’ils ne disposent pas de solution de relogement.
En réplique, la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite que Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] soient déboutés de leur demande de délai avant expulsion et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle souligne que la dette locative s’élève désormais à une somme supérieure à 9.500 euros, soulignant qu’un moratoire financier a été convenu mais qu’aucun accord n’a été donné par le bailleur à la famille sur d’éventuels délais avant expulsion. Elle estime que les demandeurs ne produisent aucune démarche sérieuse en vue d’un relogement, se contentant d’une demande de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte versé par la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE que la dette de Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] s’élève au 5 février 2025 à la somme de 9.430,45 euros, compte tenu d’un paiement irrégulier de l’indemnité d’occupation.
Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] produisent leur livret de famille ainsi que les certificats de scolarité de leurs enfants. Ils justifient de ce que Monsieur [R] [N] ainsi que le fils aîné du couple bénéficient d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Les demandeurs produisent également une attestation de paiement de la CAF démontrant que le foyer perçoit des allocations ainsi qu’un courrier de la CAF du 20 janvier 2025 concernant l’activation d’un dispositif d’aide aux impayés.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] prouvent avoir effectué une demande de logement social en date du 23 décembre 2024.
Dans ces conditions, afin de leur permettre d’organiser leur départ et afin que leurs enfants puissent finir l’année scolaire dans de bonnes conditions, il convient d’octroyer à Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] un délai de trois mois, délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge ajouté de 200 euros en plus du loyer courant, respectant ainsi le plan d’apurement amiable signé par les parties, et afin de tenir compte de l’intérêt légitime de la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N].
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], soit jusqu’au 18 juillet 2025 inclus ;
RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 mai 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle, augmentée de la somme mensuelle de 200 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] et Monsieur [R] [N] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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