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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La Société, S.A.S. c/ S.A.S. immatriculée au RCS sous le 822 190 013, La Société ATELIER DU GIBET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQV2
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[R] [X] épouse [D]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. ATELIER DU GIBET, S.A.S. FORUM DE L’AUTO
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de Emma HIRSCH, auditrie de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [X] épouse [D]
née le 30 janvier 1976 à [Localité 6] (MAROC)
domiciliée [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
La Société ATELIER DU GIBET
S.A.S. immatriculée au RCS sous le n° 822 190 013, dont le siège social est situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La Société FORUM DE L’AUTO
S.A.S. immatriculée au RCS sous le n° 804 316 578, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 novembre 2024, Mme [R] [X] a saisi le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de remboursement du prix d’un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 5], et identifié sous le numéro WMWMF31040T592277, acquis le 23 décembre 2023, à l’encontre de la SAS FORUM DE L’AUTOMOBILE et la SAS ATELIER DU GIBET.
Après renvoi pour citation de la SAS ATELIER DU GIBET, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle Mme [R] [X] sollicite le bénéfice de sa requête pour demander au Tribunal de condamner la SAS FORUM DE L’AUTOMOBILE et la SAS ATELIER DU GIBET au paiement de la somme de 5000 € au titre du remboursement du véhicule.
Au soutien de sa prétention, elle invoque la garantie légale de conformité, le véhicule ayant selon elle calé à plusieurs reprises dès la première semaine d’achat. Il manquait de plus de puissance, avec un bruit gênant. Elle dit avoir amené à six reprises le véhicule pour réparations à la SAS FORUM DE L’AUTOMOBILE, sans avoir constaté d’amélioration. Elle ajoute que la SAS FORUM DE L’AUTOMOBILE lui aurait indiqué qu’il s’agissait d’un problème de crémaillère, et que si les réparations coutaient chères, le véhicule lui serait remboursé.
Elle précise avoir changé le bouchon d’huile et que la tentative de médiation n’a pas été respectée.
La SAS FORUM DE L’AUTOMOBILE et la SAS ATELIER DU GIBET ne comparaissent pas. La première a toutefois adressé un courriel au greffe le 18 avril 2025, expliquant n’avoir aucun lien avec la SAS ATELIER DU GIBET et donc l’opération de vente objet du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRIX DU VÉHICULE
Les articles L217-1 à L217-32 du code de la consommation définissent l’obligation de conformité pesant sur les contrats de vente de biens meubles corporels, entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Aux termes de l’article L217-4 du code la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Dans ces conditions, en vertu des articles L217-8 et L217-14 du même code, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la mise en conformité, le remplacement, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Les deux dernières options interviennent lorsque la mise en conformité n’est pas faite dans un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Enfin, l’article 9 du code de procédure civile affirme qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’un contrat de vente a été conclu entre la SAS ATELIER DU GIBET et Mme [R] [X] pour l’achat d’un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 5] et identifié sous le numéro WMWMF31040T592277, le 23 décembre 2023, par l’intermédiaire du concessionnaire, la SAS FORUM DE L’AUTOMOBILE.
La cession a eu lieu au prix de 5000 €.
La demanderesse verse en outre aux débats un courriel qu’elle aurait envoyé à la SAS FORUM DE L’AUTOMOBILE dans lequel elle explique avoir constaté des défauts sur le véhicule.
Néanmoins, outre cet email sans réponse de l’entreprise, aucun élément transmis ne permet de prouver un éventuel défaut du véhicule acheté par Mme [R] [X]. De ce fait, il n’est pas possible d’établir que le bien n’est pas conforme au contrat conclu.
Ainsi, en l’absence d’élément prouvant un défaut mécanique du véhicule, Mme [R] [X] sera déboutée de sa demande en paiement.
II SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [R] [X] ;
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Emma HIRSCH, auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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