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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2RW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] M. [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [N], exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, Monsieur [T] M. [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Monsieur [J] [N], exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY, aux fins de voir ce dernier condamner à lui payer, à titre de provision :
la somme de 22.000 euros au titre des sommes avancées qui n’ont donné lieu à aucune prestation ;la somme de 4.000 euros à valoir sur le préjudice matériel et moral subi;la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] M. [O] fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 1217 du code de civil, que :
il a fait appel à Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY, afin de réaliser des travaux de rénovation d’une maison destinée à son habitation principale, suivant devis signés les 19 avril et 22 et 28 août 2024 ;il a versé une provision à hauteur de 22.000 euros à Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY qui a finalement renoncé à exécuter les travaux et consenti à le rembourser mais ne s’est pas exécuté ;il s’est départi sans la moindre contrepartie d’une somme importante, et alors qu’il a des enfants à charge, il doit s’acquitter d’un loyer en attendant de récupérer l’argent déboursé et de faire des travaux prévus pour rendre sa maison habitable.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [T] M. [O], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond., le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] M. [O] a confié à Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], suivant quatre devis du 19 avril 2024 et du 22 aout 2024.
Monsieur [T] M. [O] justifie, par la production de relevés bancaires et ordres de virement, avoir versé à Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY la somme de 22 000 euros à titre d’acompte, et ce, par virements bancaires des 24 octobre 2024, 29 octobre 2024, et 25 novembre 2024.
Il n’est pas discuté que les travaux convenus n’ont pas été réalisés par Monsieur [J] [N], exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY, et il ressort des messages échangés entre ce dernier et Monsieur [T] M. [O] qu’il s’est engagé à rembourser les fonds versés mais ne s’est pas exécuté, conduisant Monsieur [T] M. [O] à lui notifier, par lettre recommandée du 17 janvier 2025, la résolution du contrat et à le mettre en demeure de restituer la somme de 22.000 euros, et a déposé plainte, le 13 février 2025, au commissariat de [Localité 5] pour escroquerie.
Il ressort ainsi des pièces produites que Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY n’a pas respecté ses engagements contractuels en n’exécutant pas les travaux commandés et pour lesquels un acompte lui avait été versé, de sorte que son obligation de payer à Monsieur [T] M. [O] la somme de 22.000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera noté que la circonstance que Monsieur [T] M. [O] ait perçu une subvention de l’Agence nationale de l’habitat pour la réalisation des travaux est sans incidence sur l’obligation non contestable de Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY à lui rembourser la somme de 22 000 euros.
Par conséquent, Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY sera condamné à payer à Monsieur [T] M. [O] la somme de 22 000 euros à titre de provision.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les éléments produits aux débats par Monsieur [T] M. [O] ne sont pas suffisants à établir, de façon non contestable, l’existence et l’étendue d’un préjudice moral et matériel découlant du manquement contractuel de Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY, indépendant du seul retard dans le remboursement des acomptes.
Par consequent, le droit à réparation de Monsieur [T] M. [O] se heurtant à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé concernant sa demande de provision à titre dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il convient de condamner Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY à payer à Monsieur [T] M. [O] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY à payer Monsieur [T] M. [O] la somme provisionnelle de 22.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts de Monsieur [T] M. [O] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY à payer Monsieur [T] M. [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne ZAM ENERGY aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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