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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT3V
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
dont le siège social est sis Recouvrement C3S – 06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
non comparante, ni représentée
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [D]
demeurant 1 rue de la Minoterie – 68100 MULHOUSE (HAUT-RHIN)
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Hugues BOGUET, avocat au Barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [E] [D] pour un montant de 11 238 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021, le 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée le 17 janvier 2024 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 janvier 2024, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’il a procédé à une cession de ses parts par acte du 18 juin 2020 au profit de Monsieur [X] [W] et Madame [P] [M], épouse [T].
Démissionnaire de ses fonctions de gérant de la société LE CARRE SARL (restaurant), Monsieur [D] estime ne plus être redevable de cotisations sociales à compter de la cession de parts sociales.
Il ajoute qu’au cours de l’exercice 2020, il n’a perçu aucune rémunération alors même que l’URSSAF lui réclame 289 euros au titre de cette période.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur régulièrement convoquée, n’était ni comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution pour l’audience du 9 janvier 2025.
Elle n’a jamais déposé d’écritures, ni de conclusions.
De son côté, Monsieur [E] [D] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil.
Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 22 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer nulle et non-avenue la contrainte N°937 0000020680354150070901904 signifiée par Maître [U] [J], Commissaire de justice à Mulhouse le 17 janvier 2024 ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu’au règlement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
Il est également rappelé que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer.
En l’espèce, le demandeur dans la présente procédure, l’URSSAF PACA, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, fixée au lundi 09 janvier 2025 à 14 heures par bulletin de renvoi envoyé par le greffe en lettre simple le 04 octobre 2024, n’était ni présent, ni représenté ou excusé et n’a pas sollicité de dispense de comparution. L’URSSAF PACA n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
De plus, elle n’a jamais répliqué aux conclusions de l’opposant ni déposé des écritures. Le tribunal n’est donc saisi d’aucun moyen par l’URSSAF PACA au soutien de la contrainte qu’elle a émise le 12 décembre 2023.
De son côté, Monsieur [D] a présenté une défense.
Le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande et que, nonobstant deux renvois, les 04 avril 2024 et 03 octobre 2024, prononcés afin de permettre à l’URSSAF PACA de présenter des écritures, cette dernière n’a jamais répondu aux sollicitations du tribunal.
Il ressort donc que le demandeur a fait preuve d’un défaut de diligences qu’il convient de sanctionner par une radiation conformément aux dispositions de l’article 321 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par décision insusceptible de recours
PRONONCE la radiation de la procédure ;
RAPPELLE que le rétablissement au rôle est soumis à l’exécution des diligences ;
DIT que, conformément à l’article 386 du code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la diligence de l’une des parties, dans un délai de deux ans sous peine de péremption;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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