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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C., [Adresse 1] /, [A]
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4J2
N° 26/00066
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Adresse 1] dont le siège est à, [Localité 1],, [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NICE, sous le numéro 789 119 773, dont le siège social est à, [Localité 2], [Adresse 3], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, et Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [A]
né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant, [Adresse 2] -, [Adresse 1] -, [Localité 1]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société LYONNAISE DE BANQUE, domiciliée : chez Me PIAZZESI AVOCAT, dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.D.C., [Adresse 1], domiciliée : chez SCP RUSSO ET REMUZAT ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 5] -, [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 10 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble «, [Adresse 1] » a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur, [J], [A], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 septembre 2025 en recouvrement d’une somme de 9.307, 76 Euros arrêtée à la date susmentionnée, lequel a été délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commandement de payer a été publié le 09 octobre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2025 S, n°166).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 novembre 2025 au greffe de la juridiction.
L’assignation a régulièrement été dénoncé aux créanciers inscrits.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC «, [Adresse 1] » demande au Juge de l’exécution de :
— voir ordonner la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts au taux légal majoré et accessoires s’élevant à la somme de 9.307, 76 Euros arrêtée à la date du 15 septembre 2025 ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
— déterminer les modalité de la vente et de la publicité de celle-ci ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi ;
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en decà duquel l’immeuble ne pourra être vendue ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son pris comme les frais de poursuite ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Audrey Essner, avocat aux offres de droit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC «, [Adresse 1] poursuit la vente des biens dépendant d’un ensemble immobilier dénommé «, [Adresse 1] » sis à, [Localité 1],, [Adresse 2], cadastré section AK (lots numéro 3 et 112).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé s’agissant tant de la délivrance du commandant de payer que celle de l’assignation.
Il ressort du procès-verbal, en date du 17 novembre 2025, que Madame, [I], [C], Commissaire de justice, s’est rendue au dernier domicile connu de Monsieur, [J], [A] ,([Adresse 2],, [Localité 1] et a accompli diverses diligences : relevé des boîtes aux lettres et des interphones, interrogation des voisins ainsi de l’annuaire téléphonique et du registre du commerce et des sociétés).
En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— un jugement du Tribunal de proximité de Menton en date du 11 janvier 2022 ;
— un jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 24 octobre 2022 ;
— un jugement du Tribunal de proximité de Menton en date du 19 décembre 2023 et le jugement en rectification d’erreur matérielle du Tribunal de proximité de Menton en date du 13 juin 2024 ;
— procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 mars 2023 (résolution n°12).
Le SDC «, [Adresse 1] » dispose ainsi de titre exécutoires constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 9.307, 76 Euros € arrêtée provisoirement à la date du 15 septembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Monsieur, [J], [A] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Audrey ESSNER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 9.307, 76 Euros € arrêtée provisoirement à la date du 15 septembre 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 18 juin 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur, [J], [A] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Audrey ESSNER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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