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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01995 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J5
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01995 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J5
N° de MINUTE : 25/00880
DEMANDEUR
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [F] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01995 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J5
Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 5 septembre 2024 au greffe, Madame [Z] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 avril 2024 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 14 mars 2024, au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions en lien avec l’accident du travail initial du 26 octobre 2017.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [E] [L] avec pour mission de :
examiner Madame [Z] [V],dire si la rechute du 14 mars 2024 est en lien avec l’accident du travail initial du 26 octobre 2017 n° de sinistre 171026750,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [Z] [V], comparant en personne, soutient oralement sa requête introductive d’instance.
Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [Z] [V].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [Z] [V] s’en rapporte aux conclusions du médecin.
La [10], représentée par le docteur [S], n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [E] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente a été victime d’un accident du travail le 26/10/2017.
Elle a présenté à cette occasion une entorse grave latérale, en varus, de la cheville droite.
L’IRM de cheville réalisée le 09/11/2017 retrouvait néanmoins un ligament latéral externe sans particularité mais une ténosynovite des fibulaires avec fissuration du court fibulaire.
Cette IRM, réalisée 15 jours après l’accident du travail, permet donc de redresser rétrospectivement le diagnostic initial. Il s’agissait dans les suites du traumatisme causal, d’une atteinte des tendons fibulaires et non du ligament latéral externe.
Elle bénéficie de soins médicaux simples et d’une kinésithérapie.
La scintigraphie osseuse réalisée le 04/06/2018 conclut à l’absence de neuro-algodystrophie. Elle confirme une tendinopathie inflammatoire du long fibulaire de la cheville droite associée à un aspect de contusion osseuse active de l’os cuboïde droit.
Compte tenu de la persistance de douleurs et d’une instabilité de la cheville droite, une nouvelle IRM de cheville est réalisée le 08/02/2019 conduisant à mettre en évidence une rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur, un aspect cicatriciel du ligament calcanéo-fibulaire ainsi qu’une rupture du long fibulaire.
Elle est opérée le 09/05/2019. Elle subit une ténotomie – ténodèse du long sur le court fibulaire de la cheville droite (pour une lésion du long fibulaire).
L’instabilité et les douleurs de cheville droite se pérennisent néanmoins.
Un scanner de cheville est réalisé le 24/11/2020 retrouvant un aspect de LODA de la partie latérale du dôme astragalien, une lésion du ligament talo-fibulaire antérieur et du ligament calcanéo- fibulaire ainsi qu’une tendinopathie avec ténosynovite des long et court fibulaires.
Un nouveau scanner réalisé en octobre 2021 confirme la rupture du ligament talo-fibulaire antérieur et du ligament calcanéo-fibulaire (par conséquent de deux des faisceaux du ligament latéral externe de la cheville droite).
Elle subit une nouvelle intervention chirurgicale le 15/04/2022 qui va comporter une ligamentoplastie anatomique latérale de la cheville, une ostéotomie de valgisation du calcanéum, une ligamentoplastie du ligament calcanéo-fibulaire. La lésion du ligament talo-fibulaire antérieur est faite d’une désinsertion au talus de grade 3, par conséquent non réparable.
Une arthrographie avec infiltration et arthroscanner de cheville droite sont réalisés le 10/11/2022. Ils permettent de mettre en évidence une irrégularité du cartilage d’encroûtement tarsien supéro-latéral.
Un scanner de cheville droite réalisé le 18/04/2023 conclut à l’absence de lésion tendineuse visible au niveau des malléoles internes et externes. Il évoque un début d’arthrose talo-tibiale interne. Il met en évidence une tendinopathie calcifiante d’insertion du tendon calcanéen ainsi que des stigmates d’ostéotomie du calcanéum, du talus et de la fibula.
Une IRM de cheville droite est réalisée le 24/01/2023 et le 17/04/2023. Ces deux examens retrouvent de discrets remaniements de la partie moyenne et médiale du dôme talien, les stigmates de ligamentoplastie des péroniers avec ténodèse du long sur le court péronier, de continuité normale. Description d’une bursite pré et rétro tendineuse sus-calcanéenne avec ostéotomie calcanéenne d’aspect normal. Adipose plantaire.
Le 22/04/2024 la patiente doit subir une nouvelle chirurgie rendue nécessaire par un varus résiduel extrêmement important (articulations sous – astragalienne et médio – tarsienne qui apparaissent non arthrosiques). Elle relève d’une nouvelle ostéotomie de valgisation du calcanéum droit.
L’évolution post-opératoire est marquée par des paresthésies du pied droit. Les contrôles radiologiques et scanographiques post-opératoires sont jugés satisfaisants.”
Dans la suite de la consultation réalisée le 13 février 2025, il indique : “Elle ne présente les résultats d’un électro-neuro-myogramme réalisé le 03/12/2024 qui confirme une atteinte du nerf sural et plantaire à droite.
La patiente rapporte une disparition des douleurs depuis la dernière intervention. Elle marche sans canne. L’examen retrouve une bonne stabilité de la cheville. Le pied apparaît en varus d’environ 10°. Je note une très discrète laxité sous-astragalienne. En passif, les mouvements de flexion et d’extension de la cheville sont normaux. Je note un empâtement périmalléolaire de la cheville droite de +1,5 cm. Il existe une hypoesthésie des cinq orteils et de l’avant-pied droit. Le réflexe achilléen est présent.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 26/10/2017 ayant comporté un traumatisme en varus du pied droit avec pour conséquence lésionnelle initiale une atteinte des tendons fibulaires.
– Traitement médical initial simple associé à des séances de kinésithérapie avec évolution vers des douleurs chroniques en lien avec une instabilité de cheville droite conduisant à une première intervention chirurgicale réparatrice des tendons fibulaires.
– La persistance de douleurs et d’une instabilité de cheville droite conduisent à la mise en évidence d’une atteinte secondaire de deux des faisceaux du ligament latéral externe (ligament talo-fibulaire antérieur et ligament calcanéo-fibulaire) qui nécessiteront une 2e intervention chirurgicale (pour réparation du ligament calcanéo-fibulaire, ostéotomie de valgisation, sans possibilité de réparation du ligament talo-fibulaire) puis d’une 3e intervention chirurgicale en date du 22/04/2024 pour un varus résiduel important de la cheville qui nécessitera une nouvelle ostéotomie de valgisation calcanéenne.
– Au regard de la chronologie, des examens complémentaires radiologiques, de la nature des différentes interventions chirurgicales, la rechute du 14 mars 2024 est en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2017.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant au fait que la rechute déclarée le 14 mars 2024 est bien en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2017.
Il convient donc de faire droit à la demande de prise en charge de la rechute du 14 mars 2024.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute de l’accident du travail du 26 octobre 2017 déclarée par certificat médical du 14 mars 2024 par Madame [Z] [V] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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