Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOOM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [L] [R] épouse [W]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [T] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. RESID’HOTEL [Localité 14] VAUBAN
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.N.C. BPI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé aux [Adresse 15] et n°[Adresse 12] à [Localité 14] est soumis au régime de la copropriété. Mme [L] [W], M. [O] [N] et Mme [D] [T] sont propriétaires de lots au sein de cette copropriété.
La S.A.R.L. Résid’Hôtel [Localité 14] Vauban et la S.N.C. BPI sont également propriétaires de lots au sein de cette copropriété.
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, la société Résid’Hôtel Lille Vauban et la société BPI ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un syndic provisoire.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette requête et a désigné Me [Z] [J] en qualité de syndic provisoire de la copropriété en cause avec notamment pour mission de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat, administrer et représenter la copropriété dans les conditions prévues aux articles 18 à 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour une durée d’un an et avec versement d’une avance sur ses honoraires fixée à 2 000 euros.
Par ordonnance du 2 avril 2025, Me [K] [F] était désigné en remplacement de Me [Z] [J] en même qualité.
Cette ordonnance sur requête a été signifiée le 1er avril 2025 à la S.A.S.U. Foncia Hauts de France.
Par actes délivrés à leur demande le 15 avril 2025, Mme [W], M. [N] et Mme [T] ont fait assigner la société Résid’Hôtel Lille Vauban et la société BPI devant le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des requêtes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 14 mars 2025.
Selon leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2025, les demandeurs sollicitent :
— le débouté des défenderesses de leurs demandes,
— la rétractation de l’ordonnance du 14 mars 2025,
— la condamnation des défenderesses à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Conformément à leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Résid’Hôtel [Localité 14] Vauban et la société BPI sollicitent notamment que :
à titre principal,
— le recours soit déclaré irrecevable faute de mise en cause de la S.E.L.A.R.L. R& D et de la S.A.S. Foncia Hauts de France,
à titre subsidiaire,
— le débouté de la demande de rétractation,
— la condamnation des demandeurs à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les demandeurs font valoir qu’une erreur a été commise dans le décompte des voix lors du vote de l’assemblée générale de la copropriété intervenu le 31 janvier 2025 et que cette erreur serait à l’origine du non renouvellement du mandat de la société Foncia Hauts de France.
Ils considèrent que, dès lors, la désignation d’un administrateur provisoire n’a pas de fondement puisque le mandat du syndic aurait dû être renouvelé.
La société Résid’Hôtel [Localité 14] Vauban et la société BPI soutiennent que l’ordonnance querellée a désigné Me [J] en qualité de syndic et que c’est une nouvelle ordonnance du 2 avril 2025 qui a désigné Me [F]. Elles considèrent que les demandeurs n’ont pas sollicité la rétractation de la seconde ordonnance et que cela pose difficulté.
Elles s’étonnent que M. [U] [E] ait figuré initialement au rang des demandeurs alors que, sans équivoque, il n’a jamais compté en faire partie.
Elles estiment que la société Foncia Hauts de France est l’inspiratrice de ce recours et que la qualité d’anciens membres du conseil syndical des demandeurs le corrobore.
Elles estiment que, faute de majorité, l’assemblée générale n’a pas désigné de syndic et que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire.
Elles considèrent que les demandeurs sont irrecevables pour n’avoir pas mis en cause l’administrateur provisoire.
Conformément au second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
En cas de référé au juge des requêtes, la procédure gracieuse et non contradictoire dans sa phase initiale se poursuit en procédure contentieuse et contradictoire où il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer qu’elle est bien fondée.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». La demande de rétractation a vocation à rendre contradictoire une procédure initialement non contradictoire.
Par conséquent, la désignation d’un syndic provisoire ne lui confère pas la qualité de partie lorsqu’il en est référé au juge des requêtes sollicité pour rétracter son ordonnance.
Dès lors, la non mise en cause de la société Foncia Hauts de France ou de l’ancien syndic ne peut fonder une fin de non-recevoir dans le cadre du référé rétractation.
Au stade du débat en cause, il n’est plus fait état de l’action de M. [U] [E].
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevables Mme [W], M. [N] et Mme [T] en leur action.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 mars 2024
Vu les articles 493 et suivants concernant les ordonnances sur requête ;
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ».
L’article 494 du même code précise notamment que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées de sorte que le juge de la rétractation doit se placer au jour de l’ordonnance querellée et apprécier la demande de rétractation au vu des pièces soumises par le requérant au soutien de sa requête. Les requérants ne peuvent donc se fonder sur de nouvelles pièces pour défendre le maintien des ordonnances dont elles ont sollicité la délivrance.
La décision statuant sur la demande de rétractation est une ordonnance de référé au vu du renvoi opéré aux articles du code de procédure civile la concernant. Elle est donc exécutoire de plein droit par provision.
En l’espèce, lorsqu’il a rendu l’ordonnance querellée, le juge des requêtes s’est fondé sur les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2025 mentionnant que la majorité requise n’avait pas été atteinte pour la désignation d’un syndic au-delà du 31 janvier 2025.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de se prononcer sur la validité du procès-verbal de l’assemblée générale en cause. Les décisions y figurant s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Or, en l’espèce, il n’est fait état d’aucune procédure diligentée devant le tribunal judiciaire à cette fin par Mme [W], M. [N] et Mme [T].
Les explications concernant l’imputation des votes lors de la réunion de l’assemblée générale ne peuvent conduire le juge de la rétractation à dépasser le champ de son office.
Le débat sur les modalités de calcul du vote relève du juge du fond et ne peut conduire à mettre en cause l’appréciation ayant conduit le juge des requêtes à désigner un syndic provisoire le 14 mars 2025.
En effet, l’ordonnance querellée a été rendue sur la base d’un procès-verbal faisant foi, d’application immédiate et applicable tant qu’il n’a pas été annulé, mentionnant que la majorité requise n’avait pas été atteinte pour assurer la désignation d’un syndic au-delà du 31 janvier 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance querellée.
La demande de rétractation présentée par Mme [W], M. [N] et Mme [T] sera donc rejetée.
Sur les dépens
De ce fait, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, chacun pour un tiers.
Sur les frais irrépétibles
Sans que cela soit contraire à l’équité visée à l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre au vu des circonstances de l’espèce et de l’état des relations nourries entre les parties.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner chacun de Mme [W], M. [N] et Mme [T] à verser 125 euros à chacune des société Résid’Hôtel [Localité 14] Vauban et société BPI.
Sur le caractère exécutoire
Dès lors que le régime procédural applicable est celui de l’ordonnance de référé, il n’est pas possible d’écarter le principe d’une exécution par provision de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire en matière d’ordonnances sur requête, par ordonnance contradictoire rendue au contentieux en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables Mme [L] [W], M. [O] [N] et Mme [D] [T] à agir en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 14 mars 2025 ;
Rejette la demande de rétractation formée contre l’ordonnance sur requête rendue le 14 mars 2025 et désignant un syndic provisoire pour l’immeuble situé aux [Adresse 15] et n°[Adresse 12] à [Localité 14] (Nord) ;
Condamne Mme [L] [W], M. [O] [N] et Mme [D] [T] aux dépens, chacun pour un tiers ;
Condamne Mme [L] [W] à verser 125 euros (cent vingt-cinq euros) à la S.A.R.L. Résid’Hôtel [Localité 14] Vauban sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] à verser 125 euros (cent vingt-cinq euros) à la S.A.R.L. Résid’Hôtel [Localité 14] Vauban sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [T] à verser 125 euros (cent vingt-cinq euros) à la S.A.R.L. Résid’Hôtel [Localité 14] Vauban sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [W] à verser 125 euros (cent vingt-cinq euros) à la S.N.C. BPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] à verser 125 euros (cent vingt-cinq euros) à la S.N.C. BPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [T] à verser 125 euros (cent vingt-cinq euros) à la S.N.C. BPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande fondée par Mme [L] [W], M. [O] [N] et Mme [D] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que copie de la présente ordonnance soit adressée, à la diligence du greffe, à Me [K] [F] en sa qualité de syndic provisoire pour information ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Message ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Audience ·
- Clôture ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Rétablissement ·
- Banque populaire
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Servitude ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Parking ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Civil
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Usage ·
- Artisan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.